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Technique[6]102 .

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE


ANNÉE 1996

1996
8 juillet
Rôle général
No. 95

8 juillet 1996


LICÉITÉ DE LA MENACE OU DE L'EMPLOI
D'ARMES NUCLÉAIRES



Compétence de la Cour pour donner l'avis consultatif demandé - Article 65, paragraphe 1, du Statut - Organe autorisé à solliciter un avis - Article 96, paragraphes 1 et 2, de la Charte - Activités de l'Assemblée générale - «Question juridique» - Aspects politiques de la question posée - Mobiles qui auraient inspiré la requête et implications politiques que pourrait avoir l'avis.

Pouvoir discrétionnaire de la Cour de décider si elle doit donner un avis - Article 65, paragraphe 1, du Statut - Raisons décisives - Question floue et abstraite - Fins auxquelles l'avis est demandé - Effets possibles de l'avis sur des négociations en cours - Devoir de la Cour de ne pas légiférer.

Libellé de la question posée - Versions française et anglaise - Objectif clair - Charge de la preuve.

Droit applicable - Pacte international relatif aux droits civils et politiques - Privation arbitraire de la vie - Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide - Intentionnalité envers un groupe comme tel - Normes en vigueur en matière de sauvegarde et de protection de l'environnement - Considérations écologiques en tant qu'élément à prendre en compte dans la mise en oeuvre du droit applicable dans les conflits armés - Application du droit le plus directement pertinent : droit de la Charte et droit applicable dans les conflits armés.

Caractéristiques propres aux armes nucléaires.

Dispositions de la Charte ayant trait à la menace ou à l'emploi de la force - Article 2, paragraphe 4 - La Charte n'interdit ni ne permet expressément l'emploi d'aucune arme particulière - Article 51 - Conditions de nécessité et de proportionnalité - Les notions de «menace» et d'«emploi» de la force vont de pair - Possession d'armes nucléaires, dissuasion et menace.

Règles spécifiques régissant la licéité ou l'illicéité du recours aux armes nucléaires en tant que telles - Absence de prescription spécifique autorisant la menace ou l'emploi d'armes nucléaires - Illicéité per se : droit conventionnel - Instruments interdisant l'emploi d'armes empoisonnées - Instruments prohibant expressément l'emploi de certaines armes de destruction massive - Traités conclus en vue de limiter l'acquisition, la fabrication et la possession d'armes nucléaires, le déploiement d'armes nucléaires et les essais nucléaires - Traité de Tlatelolco - Traité de Rarotonga - Déclarations faites par les Etats dotés d'armes nucléaires à l'occasion de la prorogation du traité de non-prolifération - Absence d'interdiction conventionnelle complète et universelle d'emploi ou de menace d'emploi des armes nucléaires en tant que telles - Illicéité per se : droit coutumier - Pratique constante de non-utilisation des armes nucléaires - Politique de dissuasion - Résolutions de l'Assemblée générale affirmant l'illicéité des armes nucléaires - Tensions subsistant entre une opinio juris naissante et une adhésion encore forte à la pratique de la dissuasion.

Principes et règles du droit international humanitaire - Interdiction des méthodes et moyens de guerre ne permettant pas de distinguer entre cibles civiles et cibles militaires ou ayant pour effet de causer aux combattants des souffrances inutiles - Clause de Martens - Principe de neutralité - Applicabilité de ces principes et règles aux armes nucléaires - Conséquences.

Droit d'un Etat à la survie et droit de recourir à la légitime défense - Politique de dissuasion - Réserves à des engagements pris par certains Etats dotés d'armes nucléaires de ne pas recourir à ces armes.

Etat actuel du droit international et éléments de fait à la disposition de la Cour - Emploi d'armes nucléaires dans une circonstance extrême de légitime défense dans laquelle la survie même d'un Etat serait en cause.

Article VI du traité de non-prolifération - Obligation de négocier de bonne foi et de parvenir au désarmement nucléaire dans tous ses aspects.

AVIS CONSULTATIF

Présents :
M. BEDJAOUI, Président; M. SCHWEBEL, Vice-Président; MM. ODA, GUILLAUME, SHAHABUDDEEN, WEERAMANTRY, RANJEVA, HERCZEGH, SHI, FLEISCHHAUER, KOROMA, VERESHCHETIN, FERRARI BRAVO, Mme HIGGINS, juges; M. VALENCIA-OSPINA, Greffier.
Sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires,

LA COUR,

ainsi composée,

donne l'avis consultatif suivant :

1. La question sur laquelle un avis consultatif est demandé à la Cour est énoncée dans la résolution 49/75 K que l'Assemblée générale des Nations Unies (ci-après dénommée l'«Assemblée générale») a adoptée le 15 décembre 1994. Par une lettre en date du 19 décembre 1994, reçue au Greffe par télécopie le 20 décembre 1994 et dont l'original a été enregistré le 6 janvier 1995, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a officiellement communiqué au Greffier la décision prise par l'Assemblée générale de soumettre cette question à la Cour pour avis consultatif. La résolution 49/75 K, dont le texte anglais était joint à cette lettre, se lit comme suit :

«L'Assemblée générale,

Considérant que l'existence des armes nucléaires et la poursuite de leur mise au point font courir de graves dangers à l'humanité,

Sachant que les Etats ont en vertu de la Charte des Nations Unies l'obligation de s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat,

Rappelant ses résolutions 1653 (XVI) du 24 novembre 1961, 33/71 B du 14 décembre 1978, 34/83 G du 11 décembre 1979, 35/152 D du 12 décembre 1980, 36/92 I du 9 décembre 1981, 45/59 B du 4 décembre 1990 et 46/37 D du 6 décembre 1991, dans lesquelles elle a déclaré que l'emploi d'armes nucléaires constituerait une violation de la Charte et un crime contre l'humanité,

Se félicitant des progrès accomplis en ce qui concerne l'interdiction et l'élimination des armes de destruction massive, notamment la conclusion de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction(1) et de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'utilisation d'armes chimiques et sur leur destruction(2) ,

Convaincue que l'élimination complète des armes nucléaires est la seule garantie contre la menace d'une guerre nucléaire,

Notant l'inquiétude exprimée lors de la quatrième conférence des parties chargée de l'examen du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires devant le peu de progrès accomplis vers l'élimination complète des armes nucléaires dans les meilleurs délais,

Rappelant que, convaincue qu'il faut renforcer la primauté du droit dans les relations internationales, elle a déclaré la période 1990-1999 Décennie des Nations Unies pour le droit international(3) ,

Notant qu'elle peut, en vertu du paragraphe 1 de l'article 96 de la Charte, demander à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique,

Rappelant que, dans son rapport intitulé «Un agenda pour la paix»(4) , le Secrétaire général a recommandé aux organes des Nations Unies qui sont autorisés à demander des avis consultatifs à la Cour internationale de Justice de s'adresser plus souvent à la Cour pour obtenir d'elle de tels avis,

__________
(1) Résolution 2826 (XXVI), annexe.

(2) Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-septième session, supplément no 27 (A/47/27), appendice I.

(3) Résolution 44/23.

(4) A/47/277-S/24111.
__________

Se félicitant de la résolution 46/40 de l'Assemblée de l'Organisation mondiale de la Santé, en date du 14 mai 1993, dans laquelle l'Organisation demande à la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif sur la question de savoir si l'utilisation d'armes nucléaires par un Etat au cours d'une guerre ou d'un autre conflit armé constituerait une violation de ses obligations au regard du droit international, y compris la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé,

Décide, conformément au paragraphe 1 de l'article 96 de la Charte des Nations Unies, de demander à la Cour internationale de Justice de rendre dans les meilleurs délais un avis consultatif sur la question suivante : «Est-il permis en droit international de recourir à la menace ou à l'emploi d'armes nucléaires en toute circonstance ?»

2. Conformément à l'article 65, paragraphe 2, du Statut, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a communiqué à la Cour un dossier contenant des documents pouvant servir àélucider la question.

3. Par des lettres en date du 21 décembre 1994, le Greffier a notifié la requête pour avis consultatif à tous les Etats admis à ester devant la Cour, conformément à l'article 66, paragraphe 1, du Statut.

4. Par une ordonnance en date du 1er février 1995, la Cour a décidé que les Etats admis àester devant elle et l'Organisation des Nations Unies étaient susceptibles de fournir des renseignements sur la question, conformément à l'article 66, paragraphe 2, du Statut. Par la même ordonnance, la Cour a fixé, respectivement, au 20 juin 1995 la date d'expiration du délai dans lequel des exposés écrits pourraient lui être présentés sur cette question, et au 20 septembre 1995 la date d'expiration du délai dans lequel les Etats ou organisations ayant présenté un exposé écrit pourraient présenter des observations écrites sur les autres exposés écrits conformément à l'article 66, paragraphe 4, du Statut. Dans ladite ordonnance, il était notamment fait état de ce que l'Assemblée générale avait demandé que l'avis consultatif de la Cour soit rendu «dans les meilleurs délais»; il y était par ailleurs fait référence aux délais de procédure déjà fixés aux fins de la demande d'avis consultatif antérieurement soumise à la Cour par l'Organisation mondiale de la Santé sur la question de la Licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé.

Le 8 février 1995, le Greffier a adressé aux Etats admis à ester devant la Cour et àl'Organisation des Nations Unies la communication spéciale et directe prévue à l'article 66, paragraphe 2, du Statut.

5. Des exposés écrits ont été déposés par les Etats suivants : Allemagne, Bosnie-Herzégovine, Burundi, Egypte, Equateur, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Iles Marshall, Iles Salomon, Inde, République islamique d'Iran, Irlande, Italie, Japon, Lesotho, Malaisie, Mexique, Nauru, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Qatar, République populaire démocratique de Corée, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Marin, Samoa, et Suède. Par ailleurs, des observations écrites sur ces exposés écrits ont été présentées par les Etats suivants : Egypte, Iles Salomon et Nauru. Dès réception de ces exposés et de ces observations, le Greffier en a transmis le texte à tous les Etats ayant pris part à la procédure écrite.

6. La Cour a décidé de tenir, à compter du 30 octobre 1995, des audiences publiques au cours desquelles des exposés oraux pourraient être faits devant elle par tout Etat et toute organisation ayant été jugés susceptibles de fournir des renseignements sur la question à elle soumise. Par des lettres en date du 23 juin 1995, le Greffier a prié les Etats admis à ester devant la Cour et l'Organisation des Nations Unies de lui faire savoir s'ils avaient l'intention de participer à la procédure orale; il était indiqué, dans ces lettres, que la Cour avait décidé d'entendre au cours d'une seule série d'audiences publiques les exposés oraux relatifs à la demande d'avis consultatif de l'Assemblée générale et ceux concernant la demande d'avis consultatif susmentionnée dont la Cour avait été saisie par l'Organisation mondiale de la Santé, étant entendu que l'Organisation des Nations Unies ne serait habilitée à prendre la parole qu'à propos de la demande soumise par l'Assemblée générale; et il y était par ailleurs précisé que les participants à la procédure orale n'ayant pas pris part à la procédure écrite se verraient communiquer le texte des exposés et observations produits dans le cadre de cette dernière procédure.

7. Par une lettre en date du 20 octobre 1995, la République de Nauru a demandé à la Cour l'autorisation de retirer les observations écrites qui avaient été présentées en son nom dans un document intitulé «Réponse aux conclusions des autres Etats». La Cour a accédé à cette demande et, par des lettres en date du 30 octobre 1995, le Greffier adjoint en a informé les Etats qui avaient reçu communication de ce document, en précisant que ledit document ne faisait en conséquence pas partie du dossier dont la Cour était saisie.

8. Conformément à l'article 106 du Règlement, la Cour a décidé de rendre accessible au public le texte des exposés écrits et des observations écrites à la date d'ouverture de la procédure orale.

9. Au cours d'audiences publiques tenues du 30 octobre 1995 au 15 novembre 1995, la Cour a entendu en leurs exposés oraux et dans l'ordre suivant :

Pour le Commonwealth
d'Australie :

M. Gavan Griffith, Q.C., Solicitor-General d'Australie, conseil;
l'honorable Gareth Evans, Q.C., sénateur, ministre des affaires étrangères, conseil;
Pour la République
arabe d'Egypte :
M. Georges Abi-Saab, professeur de droit international à l'Institut universitaire de hautes études internationales de Genève, membre de l'Institut de droit international;
Pour la République
française :
M. Marc Perrin de Brichambaut, directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères;
M. Alain Pellet, professeur de droit international à l'Université de Paris X et à l'Institut d'études politiques de Paris;
Pour la République
fédérale d'Allemagne :
M. Hartmut Hillgenberg, directeur général des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères;
Pour l'Indonésie :
S. Exc. M. Johannes Berchmans Soedarmanto Kadarisman, ambassadeur d'Indonésie aux Pays-Bas;
Pour le Mexique :
S. Exc. M. Sergio González Gálvez, ambassadeur, ministre adjoint des affaires étrangères;
Pour la République
Islamique d'Iran :
S. Exc. M. Mohammad J. Zarif, ministre adjoint aux affaires juridiques et internationales, ministère des affaires étrangères;
Pour l'Italie :
M. Umberto Leanza, professeur de droit international à la faculté de droit de l'Université de Rome «Tor Vergata», chef du service du contentieux diplomatique du ministère des affaires étrangères;
Pour le Japon :
S. Exc. M. Takekazu Kawamura, ambassadeur, directeur général au contrôle des armements et aux affaires scientifiques, ministère des affaires étrangères;
M. Takashi Hiraoka, maire d'Hiroshima;
M. Iccho Itoh, maire de Nagasaki;
Pour la Malaisie :
S. Exc. M. Tan Sri Razali Ismail, ambassadeur, représentant permanent de la Malaisie auprès de l'Organisation des Nations Unies;
Dato' Mohtar Abdullah, Attorney-General;
Pour la Nouvelle-Zélande :
l'honorable Paul East, Q.C., Attorney-General de Nouvelle-Zélande;
M. Allan Bracegirdle, directeur adjoint de la division juridique du ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur de Nouvelle-Zélande;
Pour les Philippines :
S. Exc. M. Rodolfo S. Sanchez, ambassadeur des Philippines aux Pays-Bas;
M. Merlin M. Magallona, professeur, doyen de la faculté de droit de l'Université des Philippines;
Pour Qatar :
S. Exc. M. Najeeb ibn Mohammed Al-Nauimi, ministre de la justice;
Pour la Fédération
de Russie :
M. A. G. Khodakov, directeur du service juridique du ministère des affaires étrangères;
Pour Saint-Marin :
Mme Federica Bigi, conseiller d'ambassade, fonctionnaire en charge de la direction politique au ministère des affaires étrangères;
Pour le Samoa :
S. Exc. M. Neroni Slade, ambassadeur, représentant permanent du Samoa auprès de l'Organisation des Nations Unies;
Mlle Laurence Boisson de Chazournes, chargée d'enseignement à l'Institut universitaire de hautes études internationales de Genève;
M. Roger S. Clark, professeur à la faculté de droit de l'Université Rutgers, Camden, New Jersey;
Pour les Iles Marshall :
l'honorable Theodore G. Kronmiller, conseiller juridique de l'ambassade des Iles Marshall aux Etats-Unis d'Amérique;
Mme Lijon Eknilang, membre du conseil, gouvernement local de l'atoll de Rongelap;
Pour les Iles Salomon :
S. Exc. l'honorable Victor Ngele, ministre de la police et de la sécurité nationale;
M. Jean Salmon, professeur de droit à l'Université libre de Bruxelles;
M. Eric David, professeur de droit à l'Université libre de Bruxelles;
M. Philippe Sands, chargé de cours à la School of Oriental and African Studies de l'Université de Londres et directeur juridique de la Foundation for International Environmental Law and Development;
M. James Crawford, professeur de droit international, titulaire de la chaire Whewell à l'Université de Cambridge;
Pour le Costa Rica :
M. Carlos Vargas-Pizarro, conseiller juridique et envoyé spécial du Gouvernement du Costa Rica;
Pour le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord :
le très honorable sir Nicholas Lyell, Q.C., M.P., Attorney-General;
Pour les Etats-Unis
d'Amérique :
M. Conrad K. Harper, conseiller juridique du département d'Etat;
M. Michael J. Matheson, conseiller juridique adjoint principal du département d'Etat;
M. John H. McNeill, conseiller juridique adjoint principal du département de la défense;
Pour le Zimbabwe :
M. Jonathan Wutawunashe, chargé d'affaires a.i. de l'ambassade du Zimbabwe aux Pays-Bas.
Des membres de la Cour ont posé des questions à certains participants à la procédure orale et ceux-ci y ont répondu par écrit, ainsi qu'ils en avaient été priés, dans les délais prévus à cet effet; la Cour ayant décidé que les autres participants pourraient également répondre à ces questions dans les mêmes conditions, plusieurs d'entre eux l'ont fait. D'autres questions posées par des membres de la Cour ont été adressées, plus généralement, à tout participant à la procédure orale; plusieurs d'entre eux y ont répondu par écrit, ainsi qu'ils en avaient été priés, dans les délais prévus à cet effet.

*
* *

10. La Cour examinera en premier lieu la question de savoir si elle a compétence pour donner une réponse à la demande d'avis consultatif dont l'a saisie l'Assemblée générale et, dans l'affirmative, s'il existerait des raisons pour elle de refuser d'exercer une telle compétence.

La Cour tire sa compétence pour donner des avis consultatifs de l'article 65, paragraphe 1, de son Statut. Aux termes de cette disposition, la Cour

«peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la demande de tout organe ou institution qui aura été autorisé par la Charte des Nations Unies ou conformément à ses dispositions à demander cet avis».
11. Pour que la Cour ait compétence aux fins de donner un avis consultatif, il faut donc tout d'abord que l'organe qui sollicite l'avis soit «autorisé par la Charte des Nations Unies ou conformément à ses dispositions à demander cet avis». La Charte, à l'article 96, paragraphe 1, dispose :

«L'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique.»
Certains Etats qui se sont opposés à ce que la Cour rende un avis en l'espèce ont soutenu que l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité ne sont pas habilités à demander des avis sur des questions sans rapport aucun avec leurs travaux. Ils ont donné à entendre que, comme dans le cas d'organes ou d'institutions agissant en vertu de l'article 96, paragraphe 2, de la Charte, et nonobstant les différences de rédaction entre cette disposition et le paragraphe 1 du même article, l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité ne peuvent demander d'avis consultatif sur une question juridique que si celle-ci se pose dans le cadre de leur activité.

De l'avis de la Cour, peu importe que cette interprétation de l'article 96, paragraphe 1, soit ou non correcte; en l'espèce, l'Assemblée générale a compétence en tout état de cause pour saisir la Cour. En effet, l'article 10 de la Charte a conféré à l'Assemblée générale une compétence relative à «toutes questions ou affaires» entrant dans le cadre de la Charte. L'article 11 lui a expressément attribué compétence aux fins d'«étudier les principes généraux pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris les principes régissant le désarmement et la réglementation des armements». Enfin, selon l'article 13, l'Assemblée générale «provoque des études et fait des recommandations en vue ... [d']encourager le développement progressif du droit international et sa codification».

12. La question posée à la Cour est pertinente au regard de maints aspects des activités et préoccupations de l'Assemblée générale, notamment en ce qui concerne la menace ou l'emploi de la force dans les relations internationales, le processus de désarmement et le développement progressif du droit international. L'Assemblée générale porte de longue date un intérêt à ces matières et à leur relation avec les armes nucléaires. Cet intérêt a trouvé son expression dans les débats annuels de la Première Commission et les résolutions de l'Assemblée générale sur les armes nucléaires; dans la tenue par l'Assemblée générale de trois sessions extraordinaires sur le désarmement (1978, 1982 et 1988) et, depuis 1978, de réunions annuelles de la commission du désarmement; ainsi que dans la commande d'études sur les effets de l'emploi d'armes nucléaires. Dans ce contexte, il importe peu que des activités importantes relatives au désarmement nucléaire, récentes ou en cours, aient été ou soient menées dans d'autres enceintes.

L'article 96, paragraphe 1, de la Charte ne saurait enfin être interprété comme limitant la faculté qu'a l'Assemblée générale de demander un avis aux seules circonstances dans lesquelles elle peut prendre des décisions à caractère exécutoire. Que les activités de l'Assemblée dans les matières susmentionnées ne la conduisent à formuler que des recommandations est dès lors indifférent aux fins d'apprécier si elle avait compétence pour poser à la Cour la question dont elle l'a saisie.

13. La Cour doit par ailleurs s'assurer que l'avis consultatif demandé porte bien sur une «question juridique» au sens de son Statut et de la Charte des Nations Unies.

La Cour a déjà eu l'occasion d'indiquer que les questions

«libellées en termes juridiques et soul[evant] des problèmes de droit international ... sont, par leur nature même, susceptibles de recevoir une réponse fondée en droit ... [et] ont en principe un caractère juridique» (Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 18, par. 15).
La question que l'Assemblée générale a posée à la Cour constitue effectivement une question juridique, car la Cour est priée de se prononcer sur le point de savoir si la menace ou l'emploi d'armes nucléaires est compatible avec les principes et règles pertinents du droit international. Pour ce faire, la Cour doit déterminer les principes et règles existants, les interpréter et les appliquer àla menace ou à l'emploi d'armes nucléaires, apportant ainsi à la question posée une réponse fondée en droit.

Que cette question revête par ailleurs des aspects politiques, comme c'est, par la nature des choses, le cas de bon nombre de questions qui viennent à se poser dans la vie internationale, ne suffit pas à la priver de son caractère de «question juridique» et à «enlever à la Cour une compétence qui lui est expressément conférée par son Statut» (Demande de réformation du jugement no 158 du Tribunal administratif des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1973, p. 172, par. 14). Quels que soient les aspects politiques de la question posée, la Cour ne saurait refuser un caractère juridique à une question qui l'invite à s'acquitter d'une tâche essentiellement judiciaire, àsavoir l'appréciation de la licéité de la conduite éventuelle d'Etats au regard des obligations que le droit international leur impose (cf. Conditions de l'admission d'un Etat comme Membre des Nations Unies (article 4 de la Charte), avis consultatif, C.I.J. Recueil 1947-1948, p. 61-62; Compétence de l'Assemblée générale pour l'admission d'un Etat aux Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 6-7; Certaines dépenses des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la Charte), avis consultatif, C.I.J. Recueil 1962, p. 155).

Au demeurant, comme la Cour l'a dit dans l'avis qu'elle a donné en 1980 au sujet de l'Interprétation de l'accord du 25 mars 1951 entre l'OMS et l'Egypte :

«En fait, lorsque des considérations politiques jouent un rôle marquant il peut être particulièrement nécessaire à une organisation internationale d'obtenir un avis consultatif de la Cour sur les principes juridiques applicables à la matière en discussion...» (Interprétation de l'accord du 25 mars 1951 entre l'OMS et l'Egypte, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1980, p. 87, par. 33.)
La Cour considère en outre que la nature politique des mobiles qui auraient inspiré la requête et les implications politiques que pourrait avoir l'avis donné sont sans pertinence au regard de l'établissement de sa compétence pour donner un tel avis.

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14. L'article 65, paragraphe 1, du Statut dispose : «La Cour peut donner un avis consultatif...» (Les italiques sont de la Cour.) Il ne s'agit pas là seulement d'une disposition présentant le caractère d'une habilitation. Comme la Cour l'a souligné à maintes reprises, son Statut lui laisse aussi le pouvoir discrétionnaire de décider si elle doit ou non donner l'avis consultatif qui lui a été demandé, une fois qu'elle a établi sa compétence pour ce faire. Dans ce contexte, la Cour a déjà eu l'occasion de noter ce qui suit :

«L'avis est donné par la Cour non aux Etats, mais à l'organe habilité pour le lui demander; la réponse constitue une participation de la Cour, elle-même «organe des Nations Unies», à l'action de l'Organisation et, en principe, elle ne devrait pas être refusée.» (Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 71; voir aussi Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1951, p. 19; Jugements du Tribunal administratif de l'OIT sur requêtes contre l'Unesco, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1956, p. 86; Certaines dépenses des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la Charte), avis consultatif, C.I.J. Recueil 1962, p. 155; et Applicabilité de la section 22 de l'article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1989, p. 189.)
La Cour a toujours été consciente de ses responsabilités en tant qu'«organe judiciaire principal des Nations Unies» (Charte, art. 92). Lors de l'examen de chaque demande, elle garde à l'esprit qu'elle ne devrait pas, en principe, refuser de donner un avis consultatif. Conformément à sa jurisprudence constante, seules des «raisons décisives» pourraient l'y inciter (Jugements du Tribunal administratif de l'OIT sur requêtes contre l'Unesco, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1956, p. 86; Certaines dépenses des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la Charte), avis consultatif, C.I.J. Recueil 1962, p. 155; Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 27; Demande de réformation du jugement n 158 du Tribunal administratif des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1973, p. 183; Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 21; et Applicabilité de la section 22 de l'article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, C.I.J. Recueil 1989, p. 191). Aucun refus, fondé sur le pouvoir discrétionnaire de la Cour, de donner suite à une demande d'avis consultatif n'a été enregistré dans l'histoire de la présente Cour; dans l'affaire de la Licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé, le refus de donner à l'Organisation mondiale de la Santé l'avis consultatif sollicité par elle a été justifié par le défaut de compétence de la Cour en l'espèce. La Cour permanente de Justice internationale a une seule fois estimé qu'elle ne pouvait répondre à la question qui lui avait été posée, eu égard aux circonstances toutes particulières de l'espèce, à savoir, notamment, que cette question concernait directement un différend déjà né auquel était partie un Etat qui n'avait pas adhéré au Statut de la Cour permanente, n'était pas membre de la Société des Nations, s'opposait à la procédure et refusait d'y prendre part de quelque manière que ce soit (Statut de la Carélie orientale, C.P.J.I. série B no 5).

15. La plupart des motifs invoqués en l'espèce pour convaincre la Cour qu'elle devrait, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, refuser de donner l'avis demandé par l'Assemblée générale dans sa résolution 49/75K, ont été résumés dans la déclaration suivante faite par un Etat dans la procédure écrite :

«La question posée est floue et abstraite et soulève des problèmes complexes qui sont à l'examen entre les Etats intéressés et au sein d'autres organes ou institutions des Nations Unies ayant mandat exprès de les traiter. En donnant un avis sur la question posée, la Cour n'apporterait aucune aide concrète à l'Assemblée générale pour accomplir les fonctions qui lui ont été conférées par la Charte. Un tel avis serait susceptible de compromettre les progrès déjà réalisés ou en cours sur ce sujet délicat et serait en conséquence contraire aux intérêts de l'Organisation des Nations Unies.» (Etats-Unis d'Amérique, exposé écrit, p. 1-2; cf. p. 3-7, II. Voir également Royaume-Uni, exposé écrit, p. 9-20, par. 2.23-2.45; France, exposé écrit, p. 13-20, par. 5-9; Finlande, exposé écrit, p. 1-2; Pays-Bas, exposé écrit, p. 3-4, par. 6-13; et Allemagne, exposé écrit, p. 3-6, par. 2 b).)
En soutenant que la question posée à la Cour serait floue et abstraite, certains Etats ont semblé entendre qu'il n'existerait aucun différend précis portant sur l'objet de la question. En vue de répondre à cet argument, il convient d'opérer une distinction entre les conditions qui régissent la procédure contentieuse et celles qui s'appliquent aux avis consultatifs. La finalité de la fonction consultative n'est pas de régler - du moins pas directement - des différends entre Etats, mais de donner des conseils d'ordre juridique aux organes et institutions qui en font la demande (cf. Interprétation des traités de paix, C.I.J. Recueil 1950, p. 71). Le fait que la question posée à la Cour n'ait pas trait à un différend précis ne saurait par suite amener la Cour à refuser de donner l'avis sollicité.

Par ailleurs, la Cour a clairement affirmé que l'allégation selon laquelle elle ne pourrait connaître d'une question posée en termes abstraits n'est qu'«une pure affirmation dénuée de toute justification», et qu'elle «peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, abstraite ou non» (Conditions de l'admission d'un Etat comme Membre des Nations Unies (article 4 de la Charte), avis consultatif, 1948, C.I.J. Recueil 1947-1948, p. 61; voir aussi Effet de jugements du Tribunal administratif des Nations Unies accordant indemnité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1954, p. 51; et Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971, p. 27, par. 40).

Certains Etats ont cependant exprimé la crainte que le caractère abstrait de la question ne puisse conduire la Cour à se prononcer sur des hypothèses ou à entrer dans des conjectures sortant du cadre de sa fonction judiciaire. La Cour ne considère pas qu'en rendant un avis consultatif en l'espèce elle serait nécessairement amenée à écrire des «scénarios», à étudier divers types d'armes nucléaires et à évaluer des informations technologiques, stratégiques et scientifiques extrêmement complexes et controversées. La Cour examinera simplement les questions qui se posent, sous tous leurs aspects, en appliquant les règles de droit appropriées en la circonstance.

16. Certains Etats ont observé que l'Assemblée générale n'a pas expliqué à la Cour à quelles fins précises elle sollicitait l'avis consultatif. Toutefois, il n'appartient pas à la Cour de prétendre décider si l'Assemblée a ou non besoin d'un avis consultatif pour s'acquitter de ses fonctions. L'Assemblée générale est habilitée à décider elle-même de l'utilité d'un avis au regard de ses besoins propres.

De même, dès lors que l'Assemblée a demandé un avis consultatif sur une question juridique par la voie d'une résolution qu'elle a adoptée, la Cour ne prendra pas en considération, pour déterminer s'il existe des raisons décisives de refuser de donner cet avis, les origines ou l'histoire politique de la demande, ou la répartition des voix lors de l'adoption de la résolution.

17. Il a aussi été soutenu qu'une réponse de la Cour en l'espèce pourrait être préjudiciable aux négociations sur le désarmement et serait, en conséquence, contraire à l'intérêt de l'Organisation des Nations Unies. La Cour sait que, quelles que soient les conclusions auxquelles elle pourrait parvenir dans l'avis qu'elle donnerait, ces conclusions seraient pertinentes au regard du débat qui se poursuit à l'Assemblée générale, et apporteraient dans les négociations sur la question un élément supplémentaire. Mais au-delà de cette constatation, l'effet qu'aurait cet avis est une question d'appréciation. Des opinions contraires ont été exposées devant la Cour et il n'est pas de critère évident qui permettrait à celle-ci de donner la préférence à une position plutôt qu'à une autre. Dans ces conditions, la Cour ne saurait considérer ce facteur comme une raison décisive de refuser d'exercer sa compétence.

18. Enfin, certains Etats ont fait valoir qu'en répondant à la question posée, la Cour dépasserait sa fonction judiciaire pour s'arroger une fonction législative. La Cour ne saurait certes «légiférer», et, dans les circonstances de l'espèce, elle n'est nullement appelée à le faire. Il lui appartient seulement de s'acquitter de sa fonction judiciaire normale en s'assurant de l'existence ou de la non-existence de principes et de règles juridiques applicables à la menace ou à l'emploi d'armes nucléaires. L'argument selon lequel la Cour, pour répondre à la question posée, serait obligée de légiférer, se fonde sur la supposition que le corpus juris existant ne comporterait pas de règle pertinente en la matière. La Cour ne saurait souscrire à cet argument; elle dit le droit existant et ne légifère point. Cela est vrai même si la Cour, en disant et en appliquant le droit, doit nécessairement en préciser la portée et, parfois, en constater l'évolution.

19. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu'elle a compétence pour donner un avis sur la question qui lui a été posée par l'Assemblée générale et qu'il n'existe aucune «raison décisive» pour qu'elle use de son pouvoir discrétionnaire de ne pas donner cet avis.

Un tout autre point est celui de savoir si la Cour, compte tenu des exigences qui pèsent sur elle en tant qu'organe judiciaire, sera en mesure de donner une réponse complète à la question qui lui a été posée; ce qui, en tout état de cause, est différent d'un refus de répondre.

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20. La Cour doit aborder à présent certains problèmes soulevés par le libellé de la question qui lui a été posée par l'Assemblée générale. En anglais, ce libellé est le suivant : «Is the threat or use of nuclear weapons in any circumstance permitted under international law ?» Le texte français de la question posée se lit comme suit : «Est-il permis en droit international de recourir àla menace ou à l'emploi d'armes nucléaires en toute circonstance ?» Il a été suggéré que l'Assemblée générale demanderait ainsi à la Cour si l'emploi d'armes nucléaires est permis en droit international dans toutes les circonstances et il a été exposé qu'une telle question appellerait inévitablement une simple réponse négative.

La Cour n'estime pas nécessaire de se prononcer sur les divergences possibles entre versions française et anglaise de la question posée. Celle-ci l'a été avec un objectif clair : déterminer ce qu'il en est de la licéité ou de l'illicéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires.

21. L'utilisation du mot «permis» dans la question posée par l'Assemblée générale a fait l'objet, devant la Cour, de critiques de certains Etats au motif que cette utilisation supposait que la menace ou l'emploi d'armes nucléaires ne seraient permis que s'ils étaient autorisés par une disposition conventionnelle ou par le droit international coutumier. Selon ces Etats, une telle prémisse serait incompatible avec les fondements mêmes du droit international, qui repose sur les principes de souveraineté et de consentement des Etats; par voie de conséquence, et contrairement à ce que sous-entend l'emploi du mot «permis», les Etats seraient libres de menacer d'employer ou d'employer effectivement des armes nucléaires à moins qu'il ne soit démontré qu'ils doivent s'en abstenir en vertu d'une interdiction contenue dans le droit international conventionnel ou coutumier. A l'appui de cette thèse ont été invoqués des dicta de la Cour permanente de Justice internationale dans l'affaire du Lotus, selon lesquels d'une part «les limitations de l'indépendance des Etats ne se présument ... pas» et d'autre part le droit international laisse aux Etats «une large liberté, qui n'est limitée que dans quelques cas par des règles prohibitives» (C.P.J.I. série A no 10, p. 18 et 19), ainsi qu'un dictum de la Cour actuelle dans l'affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), selon lequel :

«il n'existe pas en droit international de règles, autres que celles que l'Etat intéressé peut accepter, par traité ou autrement, imposant la limitation du niveau d'armement d'un Etat souverain» (C.I.J. Recueil 1986, p. 135, par. 269).
D'autres Etats ont jugé hors de propos ce renvoi aux dicta tirés de l'affaire du Lotus et ont mis en cause leur portée dans le droit international contemporain ainsi que leur applicabilité aux circonstances, fort différentes, de l'espèce. Il a en outre été soutenu que le dictum susmentionné de la présente Cour se rapporte à la possession d'armements, et n'est pas pertinent du point de vue de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires.

Il a enfin été avancé que si la Cour devait répondre à la question posée par l'Assemblée générale, il y aurait lieu de remplacer le mot «permis» par «interdit».

22. La Cour prend note du fait que les Etats dotés d'armes nucléaires qui se sont présentés devant elle soit ont reconnu, soit n'ont pas nié que leur liberté d'agir était effectivement restreinte par les principes et règles du droit international et plus particulièrement du droit humanitaire (voir paragraphe 86 ci-dessous). Il en a été de même des autres Etats présents devant la Cour.

Dès lors, ni l'argument visant les conclusions juridiques à tirer de l'emploi du mot «permis» ni les questions de charge de la preuve qui en découleraient ne présentent d'importance particulière aux fins de trancher les problèmes dont la Cour est saisie.

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23. Pour répondre à la question que lui a posée l'Assemblée générale, la Cour doit déterminer, après examen du large ensemble de normes de droit international qui s'offre à elle, quel pourrait être le droit pertinent applicable.

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24. Plusieurs tenants de l'illicéité de l'emploi d'armes nucléaires ont allégué qu'un tel emploi violerait le droit à la vie tel que le garantissent l'article 6 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que certains instruments de protection des droits de l'homme de caractère régional. L'article 6, paragraphe 1, du pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose ce qui suit :

«Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.»
A cela, d'autres Etats ont répondu que le pacte international relatif aux droits civils et politiques ne mentionne ni la guerre ni les armes et que l'on n'a jamais envisagé que cet instrument régisse la question de la licéité des armes nucléaires. Selon eux, le pacte vise la protection des droits de l'homme en temps de paix, alors que les questions relatives à la privation illicite de la vie au cours d'hostilités sont régies par le droit international applicable dans les conflits armés.

25. La Cour observe que la protection offerte par le pacte international relatif aux droits civils et politiques ne cesse pas en temps de guerre, si ce n'est par l'effet de l'article 4 du pacte, qui prévoit qu'il peut être dérogé, en cas de danger public, à certaines des obligations qu'impose cet instrument. Le respect du droit à la vie ne constitue cependant pas une prescription à laquelle il peut être dérogé. En principe, le droit de ne pas être arbitrairement privé de la vie vaut aussi pendant des hostilités. C'est toutefois, en pareil cas, à la lex specialis applicable, à savoir le droit applicable dans les conflits armés, conçu pour régir la conduite des hostilités, qu'il appartient de déterminer ce qui constitue une privation arbitraire de la vie. Ainsi, c'est uniquement au regard du droit applicable dans les conflits armés, et non au regard des dispositions du pacte lui-même, que l'on pourra dire si tel cas de décès provoqué par l'emploi d'un certain type d'armes au cours d'un conflit armé doit être considéré comme une privation arbitraire de la vie contraire à l'article 6 du pacte.

26. Certains Etats ont aussi avancé l'argument selon lequel l'interdiction du génocide, formulée dans la convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, serait une règle pertinente du droit international coutumier que la Cour devrait appliquer en l'espèce. La Cour rappellera que le génocide est défini à l'article II de la convention comme

«l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a) meurtre de membres du groupe;

b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

e) transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe».

Il a été soutenu devant la Cour que le nombre de morts que causerait l'emploi d'armes nucléaires serait énorme; que l'on pourrait, dans certains cas, compter parmi les victimes des membres d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux particulier; et que l'intention de détruire de tels groupes pourrait être inférée du fait que l'utilisateur de l'arme nucléaire aurait omis de tenir compte des effets bien connus de l'emploi de ces armes.

La Cour relèvera à cet égard que l'interdiction du génocide serait une règle pertinente en l'occurrence s'il était établi que le recours aux armes nucléaires comporte effectivement l'élément d'intentionnalité, dirigé contre un groupe comme tel, que requiert la disposition sus-citée. Or, de l'avis de la Cour, il ne serait possible de parvenir à une telle conclusion qu'après avoir pris dûment en considération les circonstances propres à chaque cas d'espèce.

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27. Dans leurs exposés écrits et oraux, certains Etats ont en outre soutenu que tout emploi d'armes nucléaires serait illicite au regard des normes en vigueur en matière de sauvegarde et de protection de l'environnement, compte tenu de leur importance fondamentale.

Divers traités et instruments internationaux en vigueur ont été expressément cités, dont le protocole additionnel I de 1977 aux conventions de Genève de 1949 - qui, à son article 35, paragraphe 3, interdit l'emploi de «méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu'ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel» - et la convention du 18 mai 1977 sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles - qui interdit l'emploi d'armes «ayant des effets étendus, durables ou graves» sur l'environnement (article premier). Ont également été citées la déclaration de Stockholm de 1972 (principe 21) et la déclaration de Rio de 1992 (principe 2) - qui expriment la conviction commune des Etats concernés qu'ils ont le devoir «de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions [zones] ne relevant d'aucune juridiction nationale». Ces instruments, de même que d'autres dispositions relatives à la protection et à la sauvegarde de l'environnement, s'appliqueraient à tout moment, en temps de guerre comme en temps de paix, et seraient violés par l'emploi d'armes nucléaires ayant des effets étendus et transfrontaliers.

28. D'autres Etats ont, soit mis en question le caractère contraignant de ces dispositions du droit de l'environnement, soit contesté que la convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles ait un quelconque rapport avec l'emploi d'armes nucléaires dans un conflit armé, soit encore nié être liés de façon générale par les dispositions du protocole additionnel I, ou bien rappelé qu'ils avaient réservé leur position sur l'article 35, paragraphe 3, de celui-ci.

Certains Etats ont également soutenu que l'objet principal des traités et normes relatifs àl'environnement est de protéger l'environnement en temps de paix; que ces traités ne mentionnent pas les armes nucléaires; qu'ils ne se réfèrent ni à la guerre en général ni à la guerre nucléaire en particulier; et que ce serait fragiliser l'empire du droit et la confiance nécessaire aux négociations internationales que de faire dire aujourd'hui à ces traités qu'ils interdisent le recours aux armes nucléaires.

29. La Cour est consciente de ce que l'environnement est menacé jour après jour et de ce que l'emploi d'armes nucléaires pourrait constituer une catastrophe pour le milieu naturel. Elle a également conscience que l'environnement n'est pas une abstraction, mais bien l'espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations à venir. L'obligation générale qu'ont les Etats de veiller à ce que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle respectent l'environnement dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale fait maintenant partie du corps de règles du droit international de l'environnement.

30. La Cour est toutefois d'avis que la question n'est pas de savoir si les traités relatifs à la protection de l'environnement sont ou non applicables en période de conflit armé, mais bien de savoir si les obligations nées de ces traités ont été conçues comme imposant une abstention totale pendant un conflit armé.

La Cour n'estime pas que les traités en question aient entendu priver un Etat de l'exercice de son droit de légitime défense en vertu du droit international, au nom des obligations qui sont les siennes de protéger l'environnement. Néanmoins, les Etats doivent aujourd'hui tenir compte des considérations écologiques lorsqu'ils décident de ce qui est nécessaire et proportionné dans la poursuite d'objectifs militaires légitimes. Le respect de l'environnement est l'un des éléments qui permettent de juger si une action est conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité.

Ce point de vue trouve d'ailleurs un appui dans le principe 24 de la déclaration de Rio, qui dispose :

«La guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le développement durable. Les Etats doivent donc respecter le droit international relatif à la protection de l'environnement en temps de conflit armé et participer à son développement, selon que de besoin.»
31. La Cour observera par ailleurs que l'article 35, paragraphe 3, et l'article 55 du protocole additionnel I offrent à l'environnement une protection supplémentaire. Considérées ensemble, ces dispositions consacrent une obligation générale de protéger l'environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves; une interdiction d'utiliser des méthodes et moyens de guerre conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu'ils causeront, de tels dommages; et une interdiction de mener des attaques contre l'environnement naturel à titre de représailles.

Ce sont là de puissantes contraintes pour tous les Etats qui ont souscrit à ces dispositions.

32. La résolution 47/37 de l'Assemblée générale du 25 novembre 1992, intitulée «Protection de l'environnement en période de conflit armé», présente également un intérêt à cet égard. Elle consacre l'opinion générale selon laquelle les considérations écologiques constituent l'un des éléments à prendre en compte dans la mise en oeuvre des principes du droit applicable dans les conflits armés. Elle précise en effet que «la destruction de l'environnement non justifiée par des nécessités militaires et ayant un caractère gratuit est manifestement contraire au droit international en vigueur». Tenant compte de ce que certains instruments ne sont pas encore contraignants pour tous les Etats, l'Assemblée générale, dans ladite résolution, «[l]ance un appel à tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait pour qu'ils deviennent parties aux conventions internationales pertinentes.»

Dans l'ordonnance qu'elle a rendue récemment au sujet de la Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), la Cour a déclaré que la conclusion à laquelle elle était parvenue était «sans préjudice des obligations des Etats concernant le respect et la protection de l'environnement naturel» (ordonnance du 22 septembre 1995, C.I.J Recueil 1995, p. 306, par. 64). Cette déclaration s'inscrivait certes dans le contexte des essais nucléaires; mais elle s'applique à l'évidence aussi à l'emploi d'armes nucléaires dans un conflit armé.

33. La Cour constate ainsi que, si le droit international existant relatif à la protection et à la sauvegarde de l'environnement n'interdit pas spécifiquement l'emploi d'armes nucléaires, il met en avant d'importantes considérations d'ordre écologique qui doivent être dûment prises en compte dans le cadre de la mise en oeuvre des principes et règles du droit applicable dans les conflits armés.

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34. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le droit applicable à la question dont elle a été saisie qui est le plus directement pertinent est le droit relatif à l'emploi de la force, tel que consacré par la Charte des Nations Unies, et le droit applicable dans les conflits armés, qui régit la conduite des hostilités, ainsi que tous traités concernant spécifiquement l'arme nucléaire que la Cour pourrait considérer comme pertinents.

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35. En faisant application de ce droit en l'espèce, la Cour ne saurait cependant omettre de tenir compte de certaines caractéristiques propres aux armes nucléaires.

La Cour a pris note des définitions qui ont été données des armes nucléaires dans divers traités et accords. Elle observe en outre que les armes nucléaires sont des engins explosifs dont l'énergie procède de la fusion ou de la fission de l'atome. Par sa nature même, ce processus, dans le cas des armes nucléaires telles qu'elles existent aujourd'hui, libère non seulement d'énormes quantités de chaleur et d'énergie, mais aussi un rayonnement puissant et prolongé. Selon les éléments en possession de la Cour, les deux premières sources de dommages sont bien plus puissantes qu'elles ne le sont dans le cas d'autres armes, cependant que le phénomène du rayonnement est considéré comme particulier aux armes nucléaires. De par ces caractéristiques, l'arme nucléaire est potentiellement d'une nature catastrophique. Le pouvoir destructeur des armes nucléaires ne peut être endigué ni dans l'espace ni dans le temps. Ces armes ont le pouvoir de détruire toute civilisation, ainsi que l'écosystème tout entier de la planète.

Le rayonnement libéré par une explosion nucléaire aurait des effets préjudiciables sur la santé, l'agriculture, les ressources naturelles et la démographie, et cela sur des espaces considérables. De plus, l'emploi d'armes nucléaires ferait courir les dangers les plus graves aux générations futures. Le rayonnement ionisant est susceptible de porter atteinte à l'environnement, à la chaîne alimentaire et à l'écosystème marin dans l'avenir, et de provoquer des tares et des maladies chez les générations futures.

36. En conséquence, pour appliquer correctement, en l'espèce, le droit de la Charte concernant l'emploi de la force, ainsi que le droit applicable dans les conflits armés, et notamment le droit humanitaire, il est impératif que la Cour tienne compte des caractéristiques uniques de l'arme nucléaire, et en particulier de sa puissance destructrice, de sa capacité d'infliger des souffrances indicibles à l'homme, ainsi que de son pouvoir de causer des dommages aux générations à venir.

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37. La Cour examinera maintenant la question de la licéité ou de l'illicéité d'un recours aux armes nucléaires à la lumière des dispositions de la Charte qui ont trait à la menace ou à l'emploi de la force.

38. La Charte contient plusieurs dispositions relatives à la menace et à l'emploi de la force. L'article 2, paragraphe 4, interdit la menace ou l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, ou de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Ce paragraphe est ainsi libellé :

«Les Membres de l'Organisation des Nations Unies s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.»
L'interdiction de l'emploi de la force est à examiner à la lumière d'autres dispositions pertinentes de la Charte. En son article 51, celle-ci reconnaît le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, en cas d'agression armée. Un autre recours licite à la force est envisagé à l'article 42, selon lequel le Conseil de sécurité peut prendre des mesures coercitives d'ordre militaire conformément au chapitre VII de la Charte.

39. Ces dispositions ne mentionnent pas d'armes particulières. Elles s'appliquent à n'importe quel emploi de la force, indépendamment des armes employées. La Charte n'interdit ni ne permet expressément l'emploi d'aucune arme particulière, qu'il s'agisse ou non de l'arme nucléaire. Une arme qui est déjà par elle-même illicite, que ce soit du fait d'un traité ou de la coutume, ne devient pas licite du fait qu'elle est employée dans un but légitime en vertu de la Charte.

40. Le droit de recourir à la légitime défense conformément à l'article 51 est soumis à des restrictions. Certaines de ces restrictions sont inhérentes à la notion même de légitime défense. D'autres sont précisées à l'article 51.

41. La soumission de l'exercice du droit de légitime défense aux conditions de nécessité et de proportionnalité est une règle du droit international coutumier. Ainsi que la Cour l'a déclaré dans l'affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) (C.I.J. Recueil 1986, p. 94, par. 176), il existe une «règle spécifique ... bien établie en droit international coutumier» selon laquelle «la légitime défense ne justifierait que des mesures proportionnées à l'agression armée subie, et nécessaires pour y riposter». Cette double condition s'applique également dans le cas de l'article 51 de la Charte, quels que soient les moyens mis en oeuvre.

42. Le principe de proportionnalité ne peut pas, par lui-même, exclure le recours aux armes nucléaires en légitime défense en toutes circonstances. Mais en même temps, un emploi de la force qui serait proportionné conformément au droit de la légitime défense doit, pour être licite, satisfaire aux exigences du droit applicable dans les conflits armés, dont en particulier les principes et règles du droit humanitaire.

43. Certains Etats ont avancé dans leurs exposés écrits et oraux que, dans le cas des armes nucléaires, la condition de proportionnalité doit être appréciée au regard d'autres facteurs encore. Ils soutiennent que la nature même de ces armes et la forte probabilité d'une escalade dans les échanges nucléaires engendrent des risques de dévastation extrêmement élevés. Le facteur risque exclut selon eux toute possibilité de respecter la condition de proportionnalité. La Cour n'a pas àse livrer à une étude quantitative de tels risques; elle n'a pas davantage à s'interroger sur le point de savoir s'il existe des armes nucléaires tactiques suffisamment précises pour limiter ces risques : il lui suffira de relever que la nature même de toute arme nucléaire et les risques graves qui lui sont associés sont des considérations supplémentaires que doivent garder à l'esprit les Etats qui croient pouvoir exercer une riposte nucléaire en légitime défense en respectant les exigences de la proportionnalité.

44. Hormis les conditions de nécessité et de proportionnalité, l'article 51 exige spécifiquement que les mesures prises par les Etats dans l'exercice du droit de légitime défense soient immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité; cet article dispose en outre que ces mesures n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. Ces prescriptions de l'article 51 s'appliquent quels que soient les moyens utilisés en légitime défense.

45. La Cour relèvera que le Conseil de sécurité, dans le contexte de la prorogation du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, a adopté le 11 avril 1995 la résolution 984 (1995), aux termes de laquelle, d'une part, il

«[p]rend acte avec satisfaction des déclarations faites par chacun des Etats dotés de l'arme nucléaire (S/1995/261, S/1995/262, S/1995/263, S/1995/264, S/1995/265), dans lesquelles ceux-ci ont donné aux Etats non dotés d'armes nucléaires qui sont parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires des garanties de sécurité contre l'emploi de telles armes»
et, d'autre part, il

«[s]e félicite que certains Etats aient exprimé l'intention de venir immédiatement en aide ou de prêter immédiatement un appui, conformément à la Charte, à tout Etat non doté d'armes nucléaires partie au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires qui serait victime d'un acte d'agression avec l'emploi d'armes nucléaires ou serait menacé d'une telle agression».
46. Certains Etats ont soutenu que l'emploi d'armes nucléaires à titre de représailles serait licite. La Cour n'a pas à se pencher, dans ce contexte, sur la question des représailles armées en temps de paix, qui sont considérées comme illicites. Elle n'a pas davantage à se prononcer sur la question des représailles en temps de conflit armé, sinon pour observer qu'en tout état de cause tout droit de recourir à de telles représailles serait, comme le droit de légitime défense, régi, notamment, par le principe de proportionnalité.

47. En vue de diminuer ou d'éliminer les risques d'agression illicite, les Etats font parfois savoir qu'ils détiennent certaines armes destinées à être employées en légitime défense contre tout Etat qui violerait leur intégrité territoriale ou leur indépendance politique. La question de savoir si une intention affichée de recourir à la force, dans le cas où certains événements se produiraient, constitue ou non une «menace» au sens de l'article 2, paragraphe 4, de la Charte est tributaire de divers facteurs. Si l'emploi de la force envisagé est lui-même illicite, se déclarer prêt à y recourir constitue une menace interdite en vertu de l'article 2, paragraphe 4. Ainsi serait-il illicite pour un Etat de menacer un autre Etat de recourir à la force pour obtenir de lui un territoire ou pour l'obliger à suivre ou à ne pas suivre certaines orientations politiques ou économiques. Les notions de «menace» et d'«emploi» de la force au sens de l'article 2, paragraphe 4, de la Charte vont de pair, en ce sens que si, dans un cas donné, l'emploi même de la force est illicite - pour quelque raison que ce soit - la menace d'y recourir le sera également. En bref, un Etat ne peut, de manière licite, se déclarer prêt à employer la force que si cet emploi est conforme aux dispositions de la Charte. Du reste, aucun Etat - qu'il ait défendu ou non la politique de dissuasion - n'a soutenu devant la Cour qu'il serait licite de menacer d'employer la force au cas où l'emploi de la force envisagé serait illicite.

48. Certains Etats ont avancé la thèse selon laquelle la possession d'armes nucléaires est par elle-même une menace illicite de recourir à la force. Il peut en effet être justifié d'inférer de la possession d'armes nucléaires qu'on est prêt à utiliser celles-ci. Pour être efficace, la politique de dissuasion, par laquelle les Etats qui détiennent des armes nucléaires ou qui se trouvent sous leur protection cherchent à décourager l'agression militaire en démontrant que cette dernière ne servira aucun objectif, nécessite que l'intention d'employer des armes nucléaires soit crédible. Qu'il y ait là une «menace» contraire à l'article 2, paragraphe 4, dépend du fait de savoir si l'emploi précis de la force envisagé serait dirigé contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un Etat ou irait à l'encontre des buts des Nations Unies, ou encore si, dans l'hypothèse où il serait conçu comme un moyen de défense, il violerait nécessairement les principes de nécessité et de proportionnalité. Dans l'un et l'autre cas, non seulement l'emploi de la force, mais aussi la menace de l'employer, seraient illicites selon le droit de la Charte.

49. Par ailleurs, le Conseil de sécurité peut prendre des mesures coercitives en vertu du chapitre VII de la Charte. Au vu des exposés qui lui ont été présentés, la Cour n'estime pas nécessaire de traiter des questions que pourrait soulever, dans un cas donné, l'application du chapitre VII.

50. Les termes de la question posée à la Cour par l'Assemblée générale dans la résolution 49/75K pourraient aussi, en principe, couvrir la menace ou l'emploi d'armes nucléaires par un Etat à l'intérieur de ses propres frontières. En l'espèce, aucun Etat n'a cependant traité de cet aspect particulier de la question dans ses écritures ou lors des audiences La .Cour considère qu'elle n'est pas appelée à examiner la question d'un emploi d'armes nucléaires au plan interne.

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51. La Cour, après avoir examiné les dispositions de la Charte relatives à la menace ou àl'emploi de la force, se penchera maintenant sur le droit applicable dans les situations de conflit armé. Elle traitera d'abord de la question de savoir s'il existe en droit international des règles spécifiques qui régissent la licéité ou l'illicéité du recours aux armes nucléaires en tant que telles; elle passera ensuite à l'examen de la question qui lui a été posée à la lumière du droit applicable dans les conflits armés proprement dit, c'est-à-dire des principes et règles du droit humanitaire applicable dans lesdits conflits ainsi que du droit de la neutralité.

* *

52. La Cour rappellera à titre liminaire qu'il n'existe aucune prescription spécifique de droit international coutumier ou conventionnel qui autoriserait la menace ou l'emploi d'armes nucléaires ou de quelque autre arme, en général ou dans certaines circonstances, en particulier lorsqu'il y a exercice justifié de la légitime défense. Il n'existe cependant pas davantage de principe ou de règle de droit international qui ferait dépendre d'une autorisation particulière la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires ou de toute autre arme. La pratique des Etats montre que l'illicéité de l'emploi de certaines armes en tant que telles ne résulte pas d'une absence d'autorisation, mais se trouve au contraire formulée en termes de prohibition.

*

53. La Cour doit donc se pencher sur la question de savoir s'il existe une interdiction de recourir aux armes nucléaires en tant que telles; elle recherchera d'abord s'il existe une prescription conventionnelle à cet effet.

54. A cet égard, il a été avancé que les armes nucléaires devraient être traitées de la même manière que les armes empoisonnées. Auquel cas, elles seraient prohibées :

a)

par la deuxième déclaration de La Haye du 29 juillet 1899 qui interdit «l'emploi de projectiles qui ont pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères»;
b)
par l'article 23 a) du règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexé àla convention IV de La Haye du 18 octobre 1907, selon lequel «il est notamment interdit : ... d'employer du poison ou des armes empoisonnées»; et
c)
par le protocole de Genève du 17 juin 1925 qui interdit «l'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que de tous liquides, matières ou procédés analogues».
55. La Cour fera observer que le règlement annexé à la convention IV de La Haye ne définit pas ce qu'il faut entendre par «du poison ou des armes empoisonnées» et que des interprétations divergentes existent sur ce point. Le protocole de 1925 ne précise pas davantage le sens à donner aux termes «matières ou procédés analogues». Dans la pratique des Etats, ces termes ont été entendus dans leur sens ordinaire comme couvrant des armes dont l'effet premier, ou même exclusif, est d'empoisonner ou d'asphyxier. Ladite pratique est claire et les parties à ces instruments ne les ont pas considérés comme visant les armes nucléaires.

56. En considération de ce qui précède, il n'apparaît pas à la Cour que l'emploi d'armes nucléaires puisse être regardé comme spécifiquement interdit sur la base des dispositions susmentionnées de la deuxième déclaration de 1899, du règlement annexé à la convention IV de 1907 ou du protocole de 1925 (voir paragraphe 54 ci-dessus).

57. La tendance a été jusqu'à présent, en ce qui concerne les armes de destruction massive, de les déclarer illicites grâce à l'adoption d'instruments spécifiques. Les plus récents de ces instruments sont la convention du 10 avril 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction - qui interdit la détention d'armes bactériologiques ou à toxines et renforce l'interdiction de leur utilisation - et la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction - qui interdit tout recours aux armes chimiques et exige la destruction des stocks existants. Chacun de ces instruments a été négocié et adopté dans un contexte propre et pour des motifs propres. La Cour ne trouve pas d'interdiction spécifique du recours aux armes nucléaires dans les traités qui prohibent expressément l'emploi de certaines armes de destruction massive.

58. Au cours des deux dernières décennies, de nombreuses négociations ont été menées au sujet des armes nucléaires; elles n'ont pas abouti à un traité d'interdiction générale du même type que pour les armes bactériologiques et chimiques. Cependant, plusieurs traités spécifiques ont été conclus en vue de limiter :

a)

l'acquisition, la fabrication et la possession d'armes nucléaires (traités de paix du 10 février 1947; traité d'Etat du 15 mai 1955 portant rétablissement d'une Autriche indépendante et démocratique; traité de Tlatelolco du 14 février 1967 visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine, et ses protocoles additionnels; traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires; traité de Rarotonga du 6 août 1985 sur la zone dénucléarisée du Pacifique Sud, et ses protocoles; traité du 12 septembre 1990 portant règlement définitif concernant l'Allemagne);
b)
le déploiement d'armes nucléaires (traité du 1er décembre 1959 sur l'Antarctique; traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes; traité de Tlatelolco du 14 février 1967 visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine, et ses protocoles additionnels; traité du 11 février 1971 interdisant de placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol; traité de Rarotonga du 6 août 1985 sur la zone dénucléarisée du Pacifique Sud, et ses protocoles); et
c)
les essais nucléaires (traité du 1er décembre 1959 sur l'Antarctique; traité du 5 août 1963 interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau; traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes; traité de Tlatelolco du 14 février 1967 visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine, et ses protocoles additionnels; traité de Rarotonga du 6 août 1985 sur la zone dénucléarisée du Pacifique Sud, et ses protocoles).
59. Il a été traité directement du recours aux armes nucléaires dans deux de ces conventions, ainsi que dans le contexte de la prorogation illimitée du traité de 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires :

a)

le traité de Tlatelolco du 14 février 1967 visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine prohibe, en son article premier, l'emploi des armes nucléaires par les parties contractantes; il comporte en outre un protocole additionnel II ouvert aux Etats dotés d'armes nucléaires extérieurs à la région, dont l'article 3 dispose :
«Les gouvernements représentés par les plénipotentiaires soussignés s'engagent en outre à ne recourir ni à l'emploi d'armes nucléaires ni à la menace de leur emploi contre les parties contractantes au traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine.»
Le protocole a été signé et ratifié par les cinq Etats dotés d'armes nucléaires. Sa ratification a été accompagnée de déclarations diverses. Le Royaume-Uni, par exemple, a déclaré que «dans le cas d'un acte d'agression quelconque commis par une partie contractante au traité avec l'appui d'un Etat doté d'armes nucléaires», le Gouvernement britannique «serait libre de reconsidérer la mesure dans laquelle il pourrait être réputé engagé par les dispositions du protocole additionnel II». Les Etats-Unis ont fait une déclaration similaire. Le Gouvernement français a pour sa part déclaré qu'il «interprète l'engagement énoncé à l'article 3 du protocole comme ne faisant pas obstacle au plein exercice du droit de légitime défense confirmé par l'article 51 de la Charte». La Chine a réaffirmé son engagement de ne pas être la première à faire usage des armes nucléaires. L'Union soviétique s'est réservé «le droit de réexaminer» les obligations que lui impose le protocole additionnel II, notamment en cas d'agression perpétrée par un Etat partie au traité «soit conjointement avec un Etat doté d'armes nucléaires, soit pour aider un tel Etat». Aucune de ces déclarations n'a suscité de commentaire ni d'objection de la part des parties au traité de Tlatelolco.
b)
le traité de Rarotonga du 6 août 1985 crée dans le Pacifique Sud une zone dénucléarisée dans laquelle les parties s'engagent à ne pas fabriquer, acquérir ou posséder quelque dispositif explosif nucléaire que ce soit (art. 3). A la différence du traité de Tlatelolco, le traité de Rarotonga ne prohibe pas expressément l'emploi de ces armes. Mais une telle prohibition est pour les Etats parties la conséquence nécessaire des interdictions prononcées par le traité. Le traité comporte divers protocoles. Le protocole 2, ouvert aux cinq Etats dotés d'armes nucléaires, précise, en son article premier, que
«Chaque Partie s'engage à ne pas utiliser ou menacer d'utiliser un dispositif explosif nucléaire quelconque contre :
a) des Parties au traité; ou

b) tout territoire situé à l'intérieur de la zone dénucléarisée du Pacifique Sud dont un Etat qui est devenu Partie au protocole 1 est internationalement responsable.»

La Chine et la Russie sont parties à ce protocole. En le signant, la Chine et l'Union soviétique ont chacune fait une déclaration par laquelle elles se sont réservé le «droit de réexaminer» leurs obligations en vertu dudit protocole; l'Union soviétique s'est en outre référée à certaines circonstances dans lesquelles elle se considérerait comme dégagée de ces obligations. Les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni ont, pour leur part, signé le protocole 2 le 25 mars 1996, mais ne l'ont pas encore ratifié. A cette occasion, la France a déclaré, d'une part, qu'aucune disposition de ce protocole «ne saurait porter atteinte au plein exercice du droit naturel de légitime défense prévu à l'article 51 de la Charte», et, d'autre part, que «l'engagement énoncé à l'article premier [dudit] protocole équivaut aux garanties négatives de sécurité accordées par la France aux Etats non dotés d'armes nucléaires parties au traité sur la non-prolifération», et que «ces garanties ne sauraient s'appliquer à des Etats non parties» à ce traité. Quant au Royaume-Uni, il a fait une déclaration par laquelle il a précisé les circonstances dans lesquelles il «ne serait pas lié par ses engagements au titre de l'article premier» du même protocole.
c)
en ce qui concerne le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'URSS avaient donné, lors de la signature du traité en 1968, diverses garanties de sécurité aux Etats non dotés d'armes nucléaires qui y étaient parties. Dans sa résolution 255 (1968), le Conseil de sécurité avait accueilli avec satisfaction l'intention exprimée par ces trois Etats
«de fournir ou d'appuyer une assistance immédiate, conformément à la Charte, à tout Etat non doté d'armes nucléaires partie au traité sur la non-prolifération ... qui serait victime d'un acte ou l'objet d'une menace d'agression avec emploi d'armes nucléaires».
A l'occasion de la prorogation du traité en 1995, les cinq Etats dotés d'armes nucléaires ont, par des déclarations unilatérales distinctes des 5 et 6 avril 1995, donné à leurs partenaires non dotés d'armes nucléaires des garanties de sécurité positives et négatives contre l'emploi de telles armes. Les cinq Etats dotés d'armes nucléaires se sont tous, en premier lieu, engagés à ne pas utiliser d'armes nucléaires contre des Etats non dotés de telles armes, parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Toutefois ces Etats, hormis la Chine, ont formulé une exception concernant le cas d'une invasion ou de toute autre attaque menée ou soutenue contre eux, leur territoire, leurs forces armées ou leurs alliés, ou contre un Etat envers lequel ils auraient un engagement de sécurité, par un Etat non doté d'armes nucléaires, partie au traité sur la non-prolifération, en alliance ou en association avec un Etat doté d'armes nucléaires. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité, chacun des Etats dotés d'armes nucléaires s'est engagé en deuxième lieu, en cas d'agression avec emploi d'armes nucléaires, ou de menace d'une telle agression à l'encontre d'un Etat non doté d'armes nucléaires, à saisir sans délai le Conseil de sécurité et à agir en son sein pour que celui-ci prenne des mesures immédiates en vue de fournir, conformément à la Charte, l'assistance nécessaire à l'Etat victime (les formules employées variant légèrement). Le Conseil de sécurité, en adoptant à l'unanimité sa résolution 984 (1995) précitée du 11 avril 1995, a pris acte avec satisfaction de ces déclarations. Il a également reconnu
«que les Etats dotés d'armes nucléaires qui sont membres permanents du Conseil de sécurité porteront immédiatement la question à l'attention du Conseil et s'emploieront à obtenir que celui-ci fournisse, conformément à la Charte, l'assistance nécessaire àl'Etat victime»
et s'est félicité de ce
«que certains Etats aient exprimé l'intention de venir immédiatement en aide ou de prêter immédiatement un appui, conformément à la Charte, à tout Etat non doté d'armes nucléaires partie au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires qui serait victime d'un acte d'agression avec emploi d'armes nucléaires ou serait menacé d'une telle agression».
60. Les Etats qui estiment que le recours aux armes nucléaires est illicite soulignent que les conventions qui comportent diverses règles de limitation ou d'élimination de l'arme nucléaire dans des espaces déterminés (comme le traité de 1959 sur l'Antarctique qui interdit le déploiement des armes nucléaires dans l'Antarctique, ou le traité de Tlatelolco de 1967 qui crée une zone exempte d'armes nucléaires en Amérique latine) et les conventions qui appliquent des mesures de contrôle et de limitation à l'existence des armes nucléaires (comme le traité de 1963 sur l'interdiction partielle des essais nucléaires ou le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires) fixent toutes des limites à l'emploi d'armes nucléaires. Selon eux, ces traités témoignent à leur manière de l'émergence d'une norme de prohibition juridique complète de toute utilisation d'armes nucléaires.

61. Les Etats qui soutiennent que le recours aux armes nucléaires est licite dans certaines circonstances voient une contradiction logique dans une telle conclusion. Selon eux ces traités, tel le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, de même que les résolutions 255 (1968) et 984 (1995) du Conseil de sécurité, qui prennent acte des garanties de sécurité données par les Etats dotés d'armes nucléaires aux Etats qui n'en sont pas dotés en cas d'agression nucléaire contre ces derniers, ne sauraient être compris comme prohibant l'emploi d'armes nucléaires; et une telle prétention serait contraire à la lettre même de ces instruments. Pour les partisans de la licéité du recours aux armes nucléaires dans certaines circonstances, il n'existe aucune interdiction absolue d'utiliser de telles armes. La logique et la structure mêmes du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires le confirment. Ce traité, aux termes duquel, soutiennent-ils, la possession d'armes nucléaires par les cinq Etats qui en sont dotés a été acceptée, ne saurait être regardé comme un traité qui en proscrirait l'emploi par ces mêmes Etats; admettre le fait que ces Etats possèdent l'arme nucléaire reviendrait à reconnaître que cette arme peut être employée dans certaines circonstances. Quant aux garanties de sécurité données par les Etats dotés d'armes nucléaires en 1968 et, plus récemment, dans le contexte de la conférence de 1995 des parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires chargée d'examiner le traité et la question de sa prorogation, elles ne pourraient davantage être conçues sans présupposer qu'il existe des circonstances dans lesquelles des armes nucléaires pourraient être utilisées de manière licite. Pour les défenseurs de la licéité du recours aux armes nucléaires dans certaines circonstances, l'acceptation des instruments susvisés par les différents Etats non dotés d'armes nucléaires confirmerait et renforcerait la logique évidente sur laquelle se fondent ces instruments.

62. La Cour note que les traités qui portent exclusivement sur l'acquisition, la fabrication, la possession, le déploiement et la mise à l'essai d'armes nucléaires, sans traiter spécifiquement de la menace ou de l'emploi de ces armes, témoignent manifestement des préoccupations que ces armes inspirent de plus en plus à la communauté internationale; elle en conclut que ces traités pourraient en conséquence être perçus comme annonçant une future interdiction générale de l'utilisation desdites armes, mais ne comportent pas en eux-mêmes une telle interdiction. Pour ce qui est des traités de Tlatelolco et de Rarotonga et leurs protocoles, ainsi que des déclarations faites dans le contexte de la prorogation illimitée du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, il ressort de ces instruments :

a)

qu'un certain nombre d'Etats se sont engagés à ne pas employer d'armes nucléaires dans certaines zones (Amérique latine, Pacifique Sud) ou contre certains autres Etats (Etats non dotés d'armes nucléaires parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires);
b)
que toutefois, même dans ce cadre, les Etats dotés d'armes nucléaires se sont réservé le droit de recourir à ces armes dans certaines circonstances; et
c)
que ces réserves n'ont suscité aucune objection de la part des parties aux traités de Tlatelolco ou de Rarotonga, ou de la part du Conseil de sécurité.
63. Ces deux traités, les garanties de sécurité données en 1995 par les Etats dotés d'armes nucléaires et le fait que le Conseil de sécurité en ait pris acte avec satisfaction montrent que l'on se rend de mieux en mieux compte de la nécessité d'affranchir la communauté des Etats et le grand public international des dangers qui résultent de l'existence des armes nucléaires. La Cour relève d'ailleurs que tout récemment encore ont été signés, le 15 décembre 1995, à Bangkok, un traité sur la dénucléarisation du sud-est asiatique, et le 11 avril 1996, au Caire, un traité sur une zone exempte d'armes nucléaires en Afrique. Elle ne regarde cependant pas ces éléments comme constitutifs d'une interdiction conventionnelle complète et universelle d'emploi ou de menace d'emploi de ces armes en tant que telles.

*

64. La Cour passera maintenant à l'examen du droit international coutumier à l'effet d'établir si on peut tirer de cette source de droit une interdiction de la menace ou de l'emploi des armes nucléaires en tant que telles. Ainsi que la Cour l'a déclaré, la substance du droit international coutumier doit «être recherchée en premier lieu dans la pratique effective et l'opinio juris des Etats» (Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 29, par. 27).

65. Les Etats qui soutiennent que l'utilisation d'armes nucléaires est illicite se sont employés à démontrer l'existence d'une règle coutumière portant interdiction de cette utilisation. Ils se réfèrent à une pratique constante de non-utilisation des armes nucléaires par les Etats depuis 1945, et veulent voir dans cette pratique l'expression d'une opinio juris des détenteurs de ces armes.

66. Certains autres Etats, qui affirment la licéité de la menace et de l'emploi d'armes nucléaires dans certaines circonstances, ont invoqué à l'appui de leur thèse la doctrine et la pratique de la dissuasion. Ils rappellent qu'ils se sont toujours réservé, de concert avec certains autres Etats, le droit d'utiliser ces armes dans l'exercice du droit de légitime défense contre une agression armée mettant en danger leurs intérêts vitaux en matière de sécurité. A leurs yeux, si les armes nucléaires n'ont pas été utilisées depuis 1945, ce n'est pas en raison d'une coutume existante ou en voie de création, mais simplement parce que les circonstances susceptibles de justifier leur emploi ne se sont heureusement pas présentées.

67. La Cour n'entend pas se prononcer ici sur la pratique dénommée «politique de dissuasion». Elle constate qu'il est de fait qu'un certain nombre d'Etats ont adhéré à cette pratique pendant la plus grande partie de la guerre froide et continuent d'y adhérer. De surcroît, les membres de la communauté internationale sont profondément divisés sur le point de savoir si le non-recours aux armes nucléaires pendant les cinquante dernières années constitue l'expression d'une opinio juris. Dans ces conditions, la Cour n'estime pas pouvoir conclure à l'existence d'une telle opinio juris.

68. Selon certains Etats, l'abondante série de résolutions de l'Assemblée générale qui, depuis la résolution 1653 (XVI) du 24 novembre 1961, ont trait aux armes nucléaires et affirment avec une constante régularité l'illicéité des armes nucléaires, traduit l'existence d'une règle de droit international coutumier qui prohibe le recours à ces armes. Selon d'autres Etats, cependant, ces résolutions n'ont aucun caractère obligatoire par elles-mêmes et ne sont déclaratoires d'aucune règle coutumière d'interdiction de l'arme nucléaire; certains de ces Etats ont également fait observer que cette série de résolutions n'a, non seulement pas été approuvée par la totalité des Etats dotés d'armes nucléaires, mais ne l'a pas davantage été par de nombreux autres Etats.

69. Les Etats qui considèrent que l'emploi d'armes nucléaires est illicite ont indiqué que ces résolutions ne prétendaient pas créer de nouvelles règles, mais se bornaient à confirmer le droit coutumier relatif à la prohibition des moyens ou méthodes de guerre qui excèdent, par leur utilisation, les limites de ce qui est autorisé dans la conduite d'hostilités. Ils sont d'avis que les résolutions considérées n'ont fait qu'appliquer aux armes nucléaires les règles existantes du droit international applicable dans les conflits armés; elles n'auraient constitué que «l'enveloppe» ou l'instrumentum contenant des règles coutumières de droit international déjà existantes. Pour ces Etats, il importerait donc peu que l'instrumentum se soit heurté à des votes négatifs, qui ne peuvent avoir pour effet d'annihiler ces règles coutumières, confirmées par le droit conventionnel.

70. La Cour rappellera que les résolutions de l'Assemblée générale, même si elles n'ont pas force obligatoire, peuvent parfois avoir une valeur normative. Elles peuvent, dans certaines circonstances, fournir des éléments de preuve importants pour établir l'existence d'une règle ou l'émergence d'une opinio juris. Pour savoir si cela est vrai d'une résolution donnée de l'Assemblée générale, il faut en examiner le contenu ainsi que les conditions d'adoption; il faut en outre vérifier s'il existe une opinio juris quant à son caractère normatif. Par ailleurs des résolutions successives peuvent illustrer l'évolution progressive de l'opinio juris nécessaire à l'établissement d'une règle nouvelle.

71. Si on les considère dans leur ensemble, les résolutions de l'Assemblée générale invoquées devant la Cour déclarent que l'emploi d'armes nucléaires serait «une violation directe de la Charte» et, dans certaines versions, que cet emploi «doit ... être interdit»; dans ces résolutions, l'Assemblée générale a parfois mis l'accent, plutôt, sur diverses questions connexes. Plusieurs résolutions dont il est question en l'espèce ont cependant été adoptées avec un nombre non négligeable de voix contre et d'abstentions. Ainsi, bien que lesdites résolutions constituent la manifestation claire d'une inquiétude profonde à l'égard du problème des armes nucléaires, elles n'établissent pas encore l'existence d'une opinio juris quant à l'illicéité de l'emploi de ces armes.

72. La Cour note par ailleurs que la première des résolutions de l'Assemblée générale à avoir proclamé expressément l'illicéité du recours à l'arme nucléaire - la résolution 1653 (XVI) du 24 novembre 1961 (mentionnée dans des résolutions ultérieures) -, après avoir fait référence àcertaines déclarations internationales et à certains accords obligatoires allant de la déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 au protocole de Genève de 1925, a procédé à une qualification de la nature juridique de l'arme nucléaire, à une détermination de ses effets et à l'application de règles générales du droit international coutumier à l'arme nucléaire en particulier. Cette application par l'Assemblée de règles générales du droit coutumier au cas particulier de l'arme nucléaire indique qu'à ses yeux il n'existait pas de règle spécifique de droit coutumier interdisant l'emploi de l'arme nucléaire; si une telle règle avait existé, l'Assemblée générale aurait, en effet, pu se contenter de s'y référer et n'aurait pas eu à se livrer à un tel exercice de qualification juridique.

73. Cela étant, la Cour observera que l'adoption chaque année par l'Assemblée générale, à une large majorité, de résolutions rappelant le contenu de la résolution 1653 (XVI) et priant les Etats Membres de conclure une convention interdisant l'emploi d'armes nucléaires en toute circonstance est révélatrice du désir d'une très grande partie de la communauté internationale de franchir, par une interdiction spécifique et expresse de l'emploi de l'arme nucléaire, une étape significative sur le chemin menant au désarmement nucléaire complet. L'apparition, en tant que lex lata, d'une règle coutumière prohibant spécifiquement l'emploi des armes nucléaires en tant que telles se heurte aux tensions qui subsistent entre, d'une part, une opinio juris naissante et, d'autre part, une adhésion encore forte à la pratique de la dissuasion.

* *

74. La Cour n'ayant pas trouvé de règle conventionnelle de portée générale, ni de règle coutumière interdisant spécifiquement la menace ou l'emploi des armes nucléaires en tant que telles, elle abordera maintenant la question de savoir si le recours aux armes nucléaires doit être considéré comme illicite au regard des principes et règles du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, ainsi que du droit de la neutralité.

75. De nombreuses règles coutumières se sont développées, de par la pratique des Etats, et font partie intégrante du droit international pertinent en l'espèce. Il s'agit des «lois et coutumes de la guerre» - selon l'expression traditionnelle - qui furent l'objet des efforts de codification entrepris à La Haye (conventions de 1899 et de 1907 notamment) et se fondaient partiellement sur la déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 ainsi que sur les résultats de la conférence de Bruxelles de 1874. Ce «droit de La Haye», et notamment le règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, fixe les droits et les devoirs des belligérants dans la conduite des opérations et limite le choix des moyens de nuire à l'ennemi dans les conflits armés internationaux. Il convient d'y ajouter le «droit de Genève» (les conventions de 1864, 1906, 1929 et de 1949), qui protège les victimes de la guerre et vise à sauvegarder les membres des forces armées mis hors de combat et les personnes qui ne participent pas aux hostilités. Ces deux branches du droit applicable dans les conflits armés ont développé des rapports si étroits qu'ils sont regardés comme ayant fondé graduellement un seul système complexe, qu'on appelle aujourd'hui droit international humanitaire. Les dispositions des protocoles additionnels de 1977 expriment et attestent l'unité et la complexité de ce droit.

76. Dès le début du siècle, l'apparition de nouveaux moyens de combat a - sans pour autant remettre en question les anciens principes et règles du droit international - rendu nécessaires des interdictions spécifiques concernant l'emploi de certaines armes telles que les projectiles explosifs d'un poids inférieur à 400 grammes, les balles dum-dum et les gaz asphyxiants. Puis le protocole de Genève de 1925 a porté prohibition des armes chimiques et bactériologiques. Plus récemment, l'emploi d'armes produisant des «éclats non localisables», de certains types de «mines, pièges et autres dispositifs», ainsi que d'«armes incendiaires» a été, selon les cas, interdit ou limité par la convention du 10 octobre 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination. Les dispositions de la convention concernant les «mines, pièges et autres dispositifs» viennent d'être amendées le 3 mai 1996 et réglementent désormais plus en détail, notamment, l'emploi des mines terrestres antipersonnel.

77. Il ressort de ce qui précède que la conduite d'opérations militaires est soumise à un ensemble de prescriptions juridiques. Il en est ainsi car «les belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi», comme le précise l'article 22 du règlement de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. La déclaration de Saint-Pétersbourg avait déjà condamné l'«emploi d'armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat, ou rendraient leur mort inévitable». Le règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre évoqué ci-dessus, qui est annexé à la convention IV de La Haye de 1907, interdit «d'employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus» (art. 23).

78. Les principes cardinaux contenus dans les textes formant le tissu du droit humanitaire sont les suivants. Le premier principe est destiné à protéger la population civile et les biens de caractère civil, et établit la distinction entre combattants et non-combattants; les Etats ne doivent jamais prendre pour cible des civils, ni en conséquence utiliser des armes qui sont dans l'incapacité de distinguer entre cibles civiles et cibles militaires. Selon le second principe, il ne faut pas causer des maux superflus aux combattants : il est donc interdit d'utiliser des armes leur causant de tels maux ou aggravant inutilement leurs souffrances; en application de ce second principe, les Etats n'ont pas un choix illimité quant aux armes qu'ils emploient.

La Cour citera également, en relation avec ces principes, la clause de Martens, énoncée pour la première fois dans la convention II de La Haye de 1899 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, et qui s'est révélée être un moyen efficace pour faire face à l'évolution rapide des techniques militaires. Une version contemporaine de ladite clause se trouve à l'article premier, paragraphe 2, du protocole additionnel I de 1977, qui se lit comme suit :

«Dans les cas non prévus par le présent protocole ou par d'autres accords internationaux, les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique.»
Conformément aux principes susmentionnés, le droit humanitaire a très tôt banni certaines armes, soit parce qu'elles frappaient de façon indiscriminée les combattants et les populations civiles, soit parce qu'elles causaient aux combattants des souffrances inutiles, c'est-à-dire des souffrances supérieures aux maux inévitables que suppose la réalisation d'objectifs militaires légitimes. Dans le cas où l'emploi envisagé d'une arme ne satisferait pas aux exigences du droit humanitaire, la menace d'un tel emploi contreviendrait elle aussi à ce droit.

79. C'est sans doute parce qu'un grand nombre de règles du droit humanitaire applicable dans les conflits armés sont si fondamentales pour le respect de la personne humaine et pour des «considérations élémentaires d'humanité», selon l'expression utilisée par la Cour dans son arrêt du 9 avril 1949 rendu en l'affaire du Détroit de Corfou (C.I.J. Recueil 1949, p. 22), que la convention IV de La Haye et les conventions de Genève ont bénéficié d'une large adhésion des Etats. Ces règles fondamentales s'imposent d'ailleurs à tous les Etats, qu'ils aient ou non ratifié les instruments conventionnels qui les expriment, parce qu'elles constituent des principes intransgressibles du droit international coutumier.

80. Déjà en 1945, le Tribunal militaire international de Nuremberg avait jugé que les règles humanitaires contenues dans le règlement annexé à la convention IV de La Haye de 1907 «étaient admises par tous les Etats civilisés et regardées par eux comme l'expression, codifiée, des lois et coutumes de la guerre» (Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, Nuremberg, 14 novembre 1945 - 1er octobre 1946, Nuremberg, 1947, vol. 1, p. 267).

81. Dans le rapport qu'il a établi en application du paragraphe 2 de la résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité, par lequel il présentait le statut du tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 - rapport unanimement approuvé par le Conseil de sécurité (résolution 827 (1993)) -, le Secrétaire général déclarait ce qui suit :

«De l'avis du Secrétaire général, l'application du principe nullum crimen sine lege exige que le Tribunal international applique des règles du droit international humanitaire qui font partie sans aucun doute possible du droit coutumier...

La partie du droit international humanitaire conventionnel qui est sans aucun doute devenue partie du droit international coutumier est le droit applicable aux conflits armés qui fait l'objet des instruments suivants : les conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre; la convention de La Haye (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et les règles y annexées du 18 octobre 1907; la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 et le statut du Tribunal militaire international du 8 août 1945.»

82. La large codification du droit humanitaire et l'étendue de l'adhésion aux traités qui en ont résulté, ainsi que le fait que les clauses de dénonciation contenues dans les instruments de codification n'ont jamais été utilisées, ont permis à la communauté internationale de disposer d'un corps de règles conventionnelles qui étaient déjà devenues coutumières dans leur grande majorité et qui correspondaient aux principes humanitaires les plus universellement reconnus. Ces règles indiquent ce que sont les conduites et comportements normalement attendus des Etats.

83. Il a été soutenu au cours de la présente procédure que ces principes et règles du droit humanitaire font partie du jus cogens tel que le définit l'article 53 de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. La question de savoir si une règle fait partie du jus cogens a trait à la nature juridique de cette règle. La demande que l'Assemblée générale a adressée à la Cour soulève la question de l'applicabilité des principes et règles du droit humanitaire en cas de recours aux armes nucléaires, et celle des conséquences que cette applicabilité aurait sur la licéité du recours à ces armes; mais elle ne soulève pas la question de savoir quelle serait la nature du droit humanitaire qui s'appliquerait à l'emploi des armes nucléaires. La Cour n'a donc pas à se prononcer sur ce point.

84. La Cour n'a pas non plus à s'étendre sur la question de l'applicabilité aux armes nucléaires du protocole additionnel I de 1977. Il lui suffira d'observer que, si la conférence diplomatique de 1974-1977 n'a consacré aucun débat de fond à la question nucléaire et si aucune solution spécifique concernant cette question n'y a été avancée, le protocole additionnel I n'a en aucune manière remplacé les règles générales coutumières qui s'appliquaient à tous les moyens et toutes les méthodes de combat, y compris les armes nucléaires. La Cour rappellera en particulier que tous les Etats sont liés par celles des règles du protocole additionnel I qui ne représentaient, au moment de leur adoption, que l'expression du droit coutumier préexistant, comme c'est le cas de la clause de Martens, réaffirmée à l'article premier dudit protocole. Le fait que la conférence de 1974-1977 n'ait pas traité spécifiquement de certains types d'armes ne permet de tirer aucune conclusion juridique quant aux problèmes de fond que le recours à ces armes soulèverait.

85. Passant ensuite à la question de l'applicabilité des principes et règles du droit humanitaire à la menace ou à l'emploi éventuels d'armes nucléaires, la Cour note que des doutes ont parfois été exprimés sur ce point, au motif que les principes et règles en question se sont développés avant l'invention des armes nucléaires et que les conférences de Genève de 1949 et de 1974-1977, qui ont adopté, respectivement, les quatre conventions de Genève de 1949 et les deux protocoles additionnels y relatifs, n'ont pas spécifiquement traité des armes nucléaires. Ce point de vue est toutefois très minoritaire. De l'avis de la grande majorité des Etats et de la doctrine, il ne fait aucun doute que le droit humanitaire s'applique aux armes nucléaires.

86. La Cour partage cet avis. Certes les armes nucléaires ont été inventées après l'apparition de la plupart des principes et règles du droit humanitaire applicable dans les conflits armés, les conférences de 1949 et de 1974-1977 n'ont pas traité de ces armes et celles-ci sont différentes des armes classiques tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif. On ne peut cependant en conclure que les principes et règles établis du droit humanitaire applicable dans les conflits armés ne s'appliquent pas aux armes nucléaires. Une telle conclusion méconnaîtrait la nature intrinsèquement humanitaire des principes juridiques en jeu, qui imprègnent tout le droit des conflits armés et s'appliquent à toutes les formes de guerre et à toutes les armes, celles du passé, comme celles du présent et de l'avenir. Il est significatif à cet égard que la thèse selon laquelle les règles du droit humanitaire ne s'appliqueraient pas aux armes nouvelles, en raison même de leur nouveauté, n'ait pas été invoquée en l'espèce. Tout au contraire, l'argument suivant lequel ces armes échapperaient par leur nouveauté au droit international humanitaire a été expressément rejeté en ces termes :

«De manière générale, le droit international humanitaire s'applique à la menace ou à l'emploi d'armes nucléaires comme il s'applique à d'autres armes.

Le droit international humanitaire a évolué pour tenir compte des circonstances et son application ne se limite pas aux armements du passé. Les principes fondamentaux de ce droit demeurent : atténuer et limiter la cruauté de la guerre pour des raisons humanitaires.» (Nouvelle-Zélande, exposé écrit, p. 15, par. 63-64.)

Aucun des exposés présentés à la Cour n'a préconisé de quelque façon que ce soit la liberté de recourir aux armes nucléaires en dehors de toute contrainte humanitaire. Bien au contraire, il a été soutenu expressément ce qui suit :

«les restrictions imposées par les règles applicables aux conflits armés en ce qui concerne les moyens et méthodes de guerre s'étendent assurément aux armes nucléaires» (Fédération de Russie, exposé oral, CR 95/29, p. 52);

«en ce qui concerne le droit coutumier de la guerre, le Royaume-Uni a toujours admis que l'emploi d'armes nucléaires est assujetti aux principes généraux du jus in bello» (Royaume-Uni, exposé oral, CR 95/34, p. 45); et

«cela fait longtemps que les Etats-Unis pensent que le droit des conflits armés régit l'emploi d'armes nucléaires comme il régit d'ailleurs celui d'armes classiques» (Etats-Unis d'Amérique, exposé oral, CR 95/34, p. 85).

87. Enfin, la Cour voit dans la clause de Martens, qui continue indubitablement d'exister et d'être applicable, la confirmation que les principes et règles du droit humanitaire s'appliquent aux armes nucléaires.

*

88. La Cour abordera maintenant l'examen du principe de neutralité, qui a été évoqué par certains Etats. Dans le cadre de la procédure consultative engagée devant la Cour par l'OMS au sujet de la Licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé, la situation a été présentée comme suit par un Etat :

«Dans sa portée classique, le principe de neutralité était destiné à prévenir l'incursion de forces belligérantes sur le territoire d'un Etat neutre, ou bien les attaques dirigées contre les personnes ou les navires d'Etats neutres. C'est ainsi que «le territoire des puissances neutres est inviolable» (article premier de la convention V de La Haye concernant les droits et devoirs des puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre, conclue le 18 octobre 1907); «les belligérants sont tenus de respecter les droits souverains des puissances neutres...» (article premier de la convention XIII de La Haye concernant les droits et devoirs des puissances neutres en cas de guerre maritime, conclue le 18 octobre 1907); «les Etats neutres ont le même intérêt à ce que leurs droits soient respectés par les belligérants...» (préambule à la convention concernant la neutralité maritime, conclue le 20 février 1928). Il est évident, cependant, que le principe de neutralité s'applique avec une force égale aux incursions transfrontières de forces armées et aux dommages transfrontières causés àun Etat neutre par l'utilisation d'une arme dans un Etat belligérant.» (Licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé, Nauru, exposé écrit (I), p. 35, IV E.)
Le principe ainsi circonscrit est présenté comme un élément établi du droit international coutumier.

89. La Cour estime que, comme dans le cas des principes du droit humanitaire applicable dans les conflits armés, le droit international ne laisse aucun doute quant au fait que le principe de neutralité - quel qu'en soit le contenu -, qui a un caractère fondamental analogue à celui des principes et règles humanitaires, s'applique (sous réserve des dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies) à tous les conflits armés internationaux, quel que soit le type d'arme utilisé.

*

90. Si l'applicabilité aux armes nucléaires des principes et règles du droit humanitaire ainsi que du principe de neutralité n'est guère contestée, les conséquences qu'il y a lieu de tirer de cette applicabilité sont en revanche controversées.

91. Selon un point de vue, le fait que le recours aux armes nucléaires soit régi par le droit des conflits armés ne signifie pas nécessairement qu'il soit interdit en tant que tel. Comme un Etat l'a dit devant la Cour :

«à supposer que l'emploi d'armes nucléaires par un Etat réponde aux exigences de la légitime défense, encore faut-il considérer s'il respecte les principes fondamentaux du droit des conflits armés régissant la conduite des hostilités» (Royaume-Uni, exposé écrit, p. 40, par. 3.44);

«la licéité de l'utilisation d'armes nucléaires doit donc s'apprécier au regard des principes applicables du droit international concernant l'emploi de la force et la conduite des hostilités, comme c'est le cas pour les autres méthodes et moyens de guerre» (Royaume-Uni, exposé écrit, p. 75, par. 4.2 3)); et

«en réalité, les armes nucléaires peuvent être utilisées dans une large variété de circonstances, avec des résultats très différents du point de vue des pertes civiles probables. Dans certains cas, tel l'emploi d'une arme nucléaire de faible puissance contre des navires de guerre en haute mer ou sur des troupes dans une région à la population très clairsemée, il est possible d'envisager une attaque nucléaire produisant relativement peu de pertes civiles. Il n'est absolument pas exact que toute utilisation d'armes nucléaires contre un objectif militaire s'accompagnerait inévitablement de très lourdes pertes civiles.» (Royaume-Uni, exposé écrit, p. 53, par. 3.70; voir également Etats-Unis d'Amérique, exposé oral, CR 95/34, p. 89-90.)

92. Selon un autre point de vue, le recours aux armes nucléaires ne pourrait en aucun cas être compatible avec les principes et règles du droit humanitaire, et est donc interdit. Dans le cas où elles seraient employées, les armes nucléaires seraient en toute hypothèse dans l'incapacité de faire la distinction entre population civile et combattants ou entre biens de caractère civil et objectifs militaires, et leurs effets, largement incontrôlables, ne pourraient être restreints, ni dans le temps ni dans l'espace, à des cibles militaires légitimes. Ces armes tueraient et détruiraient d'une façon nécessairement indiscriminée du fait du souffle, de la chaleur et du rayonnement provoqués par l'explosion nucléaire et des effets induits de celle-ci; et le nombre de victimes qui s'ensuivrait serait énorme. L'utilisation de l'arme nucléaire serait donc prohibée en toute circonstance, et cela même en l'absence d'une interdiction conventionnelle explicite. C'est précisément en s'appuyant sur cette idée que certains Etats ont indiqué à la Cour que les armes nucléaires sont par leur nature illicites au regard du droit international coutumier, en vertu du principe fondamental d'humanité.

93. Une opinion analogue a été exprimée pour ce qui est des effets du principe de neutralité. Il a ainsi été soutenu par certains que ce principe, comme les principes et règles du droit humanitaire, prohiberait l'emploi d'une arme dont les effets ne pourraient être limités en toute certitude aux territoires des Etats en conflit.

94. La Cour relèvera qu'aucun des Etats qui soutiennent qu'il serait licite d'utiliser des armes nucléaires dans certaines circonstances, et notamment d'utiliser «proprement» des armes nucléaires plus petites, de faible puissance ou tactiques, n'a indiqué quelles seraient - à supposer que cet emploi limité soit réellement possible - les circonstances précises justifiant un tel emploi, ni démontré que cet emploi limité ne conduirait pas à une escalade vers un recours généralisé aux armes nucléaires de forte puissance. En l'état, la Cour n'estime pas disposer des bases nécessaires pour pouvoir se prononcer sur le bien-fondé de cette thèse.

95. La Cour ne peut davantage se prononcer sur le bien-fondé de la thèse selon laquelle le recours aux armes nucléaires serait illicite en toute circonstance du fait de l'incompatibilité inhérente et totale de ces armes avec le droit applicable dans les conflits armés. Certes, comme la Cour l'a déjà indiqué, les principes et règles du droit applicable dans les conflits armés - qui reposent essentiellement sur le principe primordial d'humanité - soumettent la conduite des hostilités armées à un certain nombre d'exigences strictes. Ainsi, les méthodes et moyens de guerre qui ne permettraient pas de distinguer entre cibles civiles et cibles militaires, ou qui auraient pour effet de causer des souffrances inutiles aux combattants, sont interdits. Eu égard aux caractéristiques uniques des armes nucléaires auxquelles la Cour s'est référée ci-dessus, l'utilisation de ces armes n'apparaît effectivement guère conciliable avec le respect de telles exigences. Néanmoins, la Cour considère qu'elle ne dispose pas des éléments suffisants pour pouvoir conclure avec certitude que l'emploi d'armes nucléaires serait nécessairement contraire aux principes et règles du droit applicable dans les conflits armés en toute circonstance.

96. La Cour ne saurait au demeurant perdre de vue le droit fondamental qu'a tout Etat à la survie, et donc le droit qu'il a de recourir à la légitime défense, conformément à l'article 51 de la Charte, lorsque cette survie est en cause.

Elle ne peut davantage ignorer la pratique dénommée «politique de dissuasion» à laquelle une partie appréciable de la communauté internationale a adhéré pendant des années. La Cour note aussi les réserves que certains Etats dotés d'armes nucléaires ont apportées aux engagements qu'ils ont pris en vertu, notamment, des protocoles aux traités de Tlatelolco et de Rarotonga, ainsi que des déclarations faites par eux dans le cadre de la prorogation du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, de ne pas recourir à ces armes.

97. En conséquence, au vu de l'état actuel du droit international pris dans son ensemble, tel qu'elle l'a examiné ci-dessus, ainsi que des éléments de fait à sa disposition, la Cour est amenée àconstater qu'elle ne saurait conclure de façon définitive à la licéité ou à l'illicéité de l'emploi d'armes nucléaires par un Etat dans une circonstance extrême de légitime défense dans laquelle sa survie même serait en cause.

*
* *

98. Compte tenu des questions éminemment difficiles que soulève l'application à l'arme nucléaire du droit relatif à l'emploi de la force, et surtout du droit applicable dans les conflits armés, la Cour estime devoir examiner maintenant un autre aspect de la question posée, dans un contexte plus large.

A terme, le droit international, et avec lui la stabilité de l'ordre international qu'il a pour vocation de régir, ne peuvent que souffrir des divergences de vues qui subsistent aujourd'hui quant au statut juridique d'une arme aussi meurtrière que l'arme nucléaire. Il s'avère par conséquent important de mettre fin à cet état de chose : le désarmement nucléaire complet promis de longue date se présente comme le moyen privilégié de parvenir à ce résultat.

99. La Cour mesure dans ces circonstances toute l'importance de la consécration par l'article VI du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires d'une obligation de négocier de bonne foi un désarmement nucléaire. Cette disposition est ainsi libellée :

«Chacune des parties au traité s'engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace.»
La portée juridique de l'obligation considérée dépasse celle d'une simple obligation de comportement; l'obligation en cause ici est celle de parvenir à un résultat précis - le désarmement nucléaire dans tous ses aspects - par l'adoption d'un comportement déterminé, à savoir la poursuite de bonne foi de négociations en la matière.

100. Cette double obligation de négocier et de conclure concerne formellement les 182 Etats parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, c'est-à-dire la très grande majorité de la communauté internationale.

C'est d'ailleurs pratiquement l'ensemble de cette communauté qui a paru concernée lorsqu'à diverses reprises des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies concernant le désarmement nucléaire ont été adoptées à l'unanimité. De fait, toute recherche réaliste d'un désarmement général et complet, en particulier nucléaire, nécessite la coopération de tous les Etats.

101. Déjà, la toute première résolution de l'Assemblée générale, adoptée à l'unanimité le 24 janvier 1946 à la session de Londres, portait création d'une commission dont un des mandats consistait à présenter des propositions en vue notamment «d'éliminer, des armements nationaux, les armes atomiques et toutes autres armes importantes permettant des destructions massives». Dans un grand nombre de résolutions ultérieures, l'Assemblée générale a réaffirmé la nécessité de ce désarmement nucléaire. Ainsi, dans sa résolution 808 A (IX) du 4 novembre 1954, adoptée également à l'unanimité, elle a estimé

«qu'un nouvel effort [devait] être fait en vue d'aboutir à un accord sur des propositions complètes et coordonnées qui seraient incorporées dans un projet de convention internationale sur le désarmement prévoyant : ... b) L'interdiction complète de l'utilisation et de la fabrication des armes nucléaires et des armes de destruction massive de toute sorte, ainsi que la transformation à des fins pacifiques des stocks d'armes nucléaires existants.»
La même conviction a été exprimée en dehors du cadre des Nations Unies dans divers instruments.

102. L'obligation exprimée à l'article VI du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires inclut sa propre exécution conformément au principe de bonne foi. Ce principe de base est énoncé à l'article 2, paragraphe 2, de la Charte. Il a été reflété dans la déclaration sur les relations amicales entre Etats (résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970) ainsi que dans l'acte final de la conférence d'Helsinki du 1er août 1975; il a aussi été incorporé à l'article 26 de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, aux termes duquel «[t]out traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi».

La Cour n'a pas non plus manqué d'évoquer ledit principe en ces termes :

«L'un des principes de base qui président à la création et à l'exécution d'obligations juridiques, quelle qu'en soit la source, est celui de la bonne foi. La confiance réciproque est une condition inhérente de la coopération internationale, surtout à une époque où, dans bien des domaines, cette coopération est de plus en plus indispensable.» (Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt du 20 décembre 1974, C.I.J. Recueil 1974, p. 268, par. 46.)
103. Dans sa résolution 984 (1995) en date du 11 avril 1995, le Conseil de sécurité a tenu à réaffirmer qu'il était «nécessaire que tous les Etats parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires s'acquittent pleinement de toutes leurs obligations» et a exhorté

«tous les Etats à poursuivre de bonne foi, comme il est stipulé à l'article VI du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, des négociations sur des mesures efficaces relatives au désarmement nucléaire et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, qui demeure un objectif universel».
L'importance de l'exécution de l'obligation exprimée à l'article VI du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires a aussi été réaffirmée dans le document final de la conférence des parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires chargée d'examiner le traité et la question de sa prorogation, qui s'est tenue du 17 avril au 12 mai 1995.

De l'avis de la Cour, il s'agit là indubitablement d'un objectif qui demeure vital pour l'ensemble de la communauté internationale aujourd'hui.

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104. Au terme du présent avis, la Cour tient à souligner que sa réponse à la question qui lui a été posée par l'Assemblée générale repose sur l'ensemble des motifs qu'elle a exposés ci-dessus (paragraphes 20 à 103), lesquels doivent être lus à la lumière les uns des autres. Certains de ces motifs ne sont pas de nature à faire l'objet de conclusions formelles dans le paragraphe final de l'avis; ils n'en gardent pas moins, aux yeux de la Cour, toute leur importance.

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105. Par ces motifs,

LA COUR,

1) Par treize voix contre une,

Décide de donner suite à la demande d'avis consultatif;

POUR : M. Bedjaoui, Président; M. Schwebel, Vice-Président; MM. Guillaume, Shahabuddeen, Weeramantry, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Ferrari Bravo, Mme Higgins, juges;

CONTRE : M. Oda, juge.

2) Répond de la manière suivante à la question posée par l'Assemblée générale :

A.
A l'unanimité,

Ni le droit international coutumier ni le droit international conventionnel n'autorisent spécifiquement la menace ou l'emploi d'armes nucléaires;

B.
Par onze voix contre trois,

Ni le droit international coutumier ni le droit international conventionnel ne comportent d'interdiction complète et universelle de la menace ou de l'emploi des armes nucléaires en tant que telles;

POUR : M. Bedjaoui, Président; M. Schwebel, Vice-Président; MM. Oda, Guillaume, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, Vereshchetin, Ferrari Bravo, Mme Higgins, juges;

CONTRE : MM. Shahabuddeen, Weeramantry, Koroma, juges.

C.
A l'unanimité,

Est illicite la menace ou l'emploi de la force au moyen d'armes nucléaires qui serait contraire à l'article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies et qui ne satisferait pas à toutes les prescriptions de son article 51;

D.
A l'unanimité,

La menace ou l'emploi d'armes nucléaires devrait aussi être compatible avec les exigences du droit international applicable dans les conflits armés, spécialement celles des principes et règles du droit international humanitaire, ainsi qu'avec les obligations particulières en vertu des traités et autres engagements qui ont expressément trait aux armes nucléaires;

E.
Par sept voix contre sept, par la voix prépondérante du Président,

Il ressort des exigences susmentionnées que la menace ou l'emploi d'armes nucléaires serait généralement contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés, et spécialement aux principes et règles du droit humanitaire;

Au vu de l'état actuel du droit international, ainsi que des éléments de fait dont elle dispose, la Cour ne peut cependant conclure de façon définitive que la menace ou l'emploi d'armes nucléaires serait licite ou illicite dans une circonstance extrême de légitime défense dans laquelle la survie même d'un Etat serait en cause;

POUR : M. Bedjaoui, Président; MM. Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, Vereshchetin, Ferrari Bravo, juges;

CONTRE : M. Schwebel, Vice-Président; MM. Oda, Guillaume, Shahabuddeen, Weeramantry, Koroma, Mme Higgins, juges.

F.
A l'unanimité,

Il existe une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle international strict et efficace.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, en deux exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et l'autre sera transmis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Le Président,
(Signé) Mohammed BEDJAOUI.

Le Greffier,
(Signé) Eduardo VALENCIA-OSPINA.

M. BEDJAOUI, Président, et MM. HERCZEGH, SHI, VERESHCHETIN et FERRARI BRAVO, juges, joignent des déclarations à l'avis consultatif.

MM. GUILLAUME, RANJEVA et FLEISCHHAUER, juges, joignent à l'avis consultatif les exposés de leur opinion individuelle.

M. SCHWEBEL, Vice-Président, et MM. ODA, SHAHABUDDEEN, WEERAMANTRY, KOROMA et Mme HIGGINS, juges, joignent à l'avis consultatif les exposés de leur opinion dissidente.

(Paraphé) M. B.

(Paraphé) E. V. O.


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